Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 30 janv. 2026, n° 2512526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, Mme. Raouaa B… épouse A… représentée par Me Périnaud, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 17 décembre 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de condamner l’Etat en cas d’acceptation de la demande d’aide juridictionnelle, à verser à son conseil la somme de 1 500 euros, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L761-1 du code de justice administrative ;
4°) en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 16 octobre 2025 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et viole des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Geldhof substituant Me Périnaud, représentant Mme B… épouse A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ;
- les observation de Me Dherbecourt représentant le préfet du Pas-de-Calais qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;
- les observations de Mme B… épouse A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… épouse A…, ressortissante marocaine née le 26 mars 1991 a fait l’objet d’un arrêté en date du 16 octobre 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a décidé une interdiction de retour durant un an. Elle conteste l’arrêté en date du 17 décembre 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
En ce qui concerne l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement M. B… épouse A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
4. Par un jugement n° 2511936-2511966 de ce jour, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 16 octobre 2025 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fait obligation de quitter le territoire français à Mme. B… épouse A…. Par voie de conséquence, la présente décision contestée, privée de base légale doit être annulée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme. B… épouse A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Périnaud, conseil de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Me. Périnaud à l’aide juridictionnelle, de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Périnaud de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Mme. B… épouse A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 17 décembre 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a assigné à résidence Mme. B… épouse A… pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme. B… épouse A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Périnaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Périnaud, avocate de Mme. B… épouse A…, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme. Raouaa B… épouse A…, à Me Périnaud et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026
Le magistrat désigné,
signé
J. KrawczykLa greffière,
signé
F. Janet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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