Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 13 juin 2025, n° 2311074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août 2023 et 5 janvier 2024, Mme C B et M. F D, représentés par Me Verdier-Villet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°PC 95052 22 H0033 du 1er mars 2023 par lequel le maire de Beaumont-sur-Oise a accordé un permis de construire à la société Demathieu et Bard Immobilier en vue de la construction d’un ensemble de 38 logements collectifs, d’une surface de plancher de 2 286 m², sur le terrain situé 139 rue de Senlis à Beaumont-sur-Oise, cadastré section ZA 119 et ZA 124, ensemble la décision du 7 juin 2023 de rejet du recours gracieux intenté contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Beaumont-sur-Oise une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils doivent être regardés comme soutenant que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il impose au pétitionnaire une prescription illégale ;
— il est entaché d’une erreur de droit tirée de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire ;
— il méconnait l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Beaumont-sur-Oise ;
— il méconnaît l’article UC 6 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de ce que le maire de Beaumont-sur-Oise aurait dû opposer à la demande de permis de construire un sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires, enregistrés les 15 septembre 2023 et 19 mars 2024, la société Demathieu et Bard Immobilier, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B et M. D la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 décembre 2023 et 30 avril 2024, la commune de Beaumont-sur-Oise, représentée par Me Simon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B et M. D la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B et M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Buisson ;
— les conclusions de Mme Saïh, rapporteure publique ;
— les observations de Me Simon, représentant la commune de Beaumont-sur-Oise ;
— et les observations de Me Durand, représentant la société Demathieu et Bard Immobilier.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er mars 2023, le maire de la commune de Beaumont-sur-Oise a délivré à la société Demathieu et Bard Immobilier un permis de construire n°PC 95052 22 H0033 pour un projet consistant en la construction d’un ensemble de 38 logements collectifs, d’une surface de plancher de 2 286 m², sur le terrain situé 139 rue de Senlis à Beaumont-sur-Oise, cadastré section ZA 119 et ZA 124. Par la présente requête, Mme B et M. D demandent l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par M. E A, septième adjoint au maire de Beaumont-sur-Oise, qui avait reçu de ce dernier, par un arrêté n°2020-047 du 7 juillet 2020, délégation de fonctions en matière d’urbanisme et délégation de signature l’autorisant à signer les autorisations relevant du droit des sols, notamment les permis de construire. Cette délégation, qui a été transmise à la préfecture du Val-d’Oise le 20 juillet 2020, était exécutoire à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la complétude du dossier de demande :
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. En premier lieu, si les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire serait incomplet en tant que le plan de masse ne ferait pas figurer la bande de constructibilité de 60 mètres résultant des dispositions de l’article UC 6.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Beaumont-sur-Oise, il ressort toutefois des pièces du dossier que le plan de masse est à l’échelle et était de nature à permettre à l’autorité d’urbanisme d’apprécier le respect de ces dispositions.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse, des plans de coupes, des plans des élévations et des espaces extérieurs, que les clôtures sont matérialisées. Celles-ci font par ailleurs l’objet d’une description au sein de la notice architecturale. Il en résulte que, contrairement aux allégations des requérants, le service instructeur a eu la possibilité d’apprécier la conformité du projet à l’article UC 11.6 du règlement du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne le caractère illégal de la prescription posée à l’article 2 du permis de construire :
7. Si l’article 2 du permis de construire contesté comporte la mention selon laquelle « Un permis de construire modificatif ou une déclaration préalable devra être déposée pour la mise en œuvre d’une clôture autour de la propriété », il ressort des pièces du dossier que l’objet de la demande de permis de construire repose notamment sur l’édification de clôture autour des constructions projetées. Ainsi, en délivrant le permis de construire, le maire de la commune de Beaumont-sur-Oise a autorisé l’édification de telles clôtures rendant sans objet la prescription posée à l’article 2 du permis de construire attaqué. Dès lors, au regard de la nature superfétatoire de cette prescription, le moyen tiré de l’illégalité l’article 2 du permis de construire doit être écarté.
En ce qui concerne la conformité du projet aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Beaumont-sur-Oise :
8. En premier lieu, l’article UC 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Beaumont-sur-Oise dispose que « () Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle façon à permettre aux véhicules de faire demi-tour. / La largeur des voies privées ne pourra pas être inférieure à 3,5 m () ».
9. Si les requérants soutiennent que les voies internes au projet de construction et desservant les deux bâtiments ne seraient pas conforme à ces exigences, les voies auxquelles ces dispositions s’appliquent sont les voies d’accès au terrain d’assiette des constructions et non les voies internes à ce terrain. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article UC 6.1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les constructions doivent être édifiées dans une bande de 60m par rapport à la limite des voies publiques () ».
11. Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction contesté doit être implanté sur un terrain situé à l’angle de la rue de Senlis et de la route de Clermont et que l’intégralité du projet autorisé par l’arrêté contesté est implanté au sein des bandes de constructibilité d’une profondeur de 60m pouvant être délimitées à partir de l’alignement de chacune de ces voies, le moyen tiré de ce que le permis de construire méconnaîtrait les dispositions de l’article UC 6.1 du règlement du plan local d’urbanisme ne peut qu’être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme : « L’implantation doit tenir compte de l’orientation et de la topographie du terrain ainsi que des aménagements et des constructions existantes sur les parcelles voisines. / En secteur UC / Dans une bande de 30m de profondeur, mesurée à partir de l’alignement : / Les constructions peuvent être édifiées sur les limites latérales, / Au-delà de la bande de 30m, les constructions doivent être édifiées avec les marges d’isolement suivantes : / La largeur (L) des marges d’isolement est au moins égale à la hauteur totale (H) de la construction par rapport au niveau du terrain naturel au droit des limites séparatives avec un minimum de 6m. / Cette largeur (L) peut être réduite à la moitié de la hauteur totale (H/2) de la construction avec un minimum de 2,5m pour les parties de mur ne comportant pas d’ouverture principale ». Par ailleurs, le lexique du plan local d’urbanisme de la commune de Beaumont-sur-Oise définit la notion d’ouverture principale comme « une ouverture qui permet une vue directe et nette vers l’extérieur ».
13. Il ressort des pièces du dossier que la partie Sud-Ouest du bâtiment B est implantée au-delà de la bande de 30 mètres de profondeur mesurée à partir de l’alignement de chacune des voies situées à l’angle du terrain d’assiette du projet contesté et que cette partie se trouve à une distance de 5 mètres de la limite séparative latérale. Par ailleurs, s’il ressort du plan PC 04.2.3 que cette partie de construction comprend une terrasse au rez-de-chaussée et un balcon en R+1, ces ouvertures se situent sur un axe perpendiculaire à la limite séparative et n’offrent aucune vue directe sur la parcelle contiguë. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de UC 7 doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation tirée du refus d’opposer un sursis à statuer à la demande de permis de construire :
14. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121- 22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement ». Par ailleurs, l’article L. 153-11 du même code dispose que : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. / La délibération prise en application de l’alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. / L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ». En vertu de l’article UC-1.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Beaumont-sur-Oise approuvé le 23 mars 2023 : « Dans le secteur Ucc, seuls sont autorisés les constructions à vocation de services publics ou d’intérêt collectif et les logements aidés. ». Enfin, selon le rapport de présentation du même règlement : « le secteur UCc a été créé au présent PLU pour restreindre son occupation à des projets publics (équipements ou logements sociaux). Il s’agit en effet d’un secteur sensible et stratégique car situé en entrée de ville. La Municipalité souhaite donc garder la main sur son aménagement afin de favoriser la qualité paysagère de cet espace. ».
15. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire que lorsque l’état d’avancement des travaux d’élaboration du nouveau plan local d’urbanisme permet de préciser la portée exacte des modifications projetées, sans qu’il soit cependant nécessaire que le projet ait déjà été rendu public. Il ne peut en outre être opposé qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
16. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 27 mai 2021, le conseil municipal de la commune de Beaumont-sur-Oise a prescrit la révision du plan local d’urbanisme et que le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable a eu lieu lors de la séance du conseil municipal du 23 septembre 2021, soit antérieurement à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, le conseil municipal avait, lors de sa séance du 2 juin 2022, arrêté le projet de révision du plan local d’urbanisme et effectué un bilan de la concertation. Par suite, à la date de la décision attaquée, l’état d’avancement des travaux de révision permettait au maire de Beaumont-sur-Oise de connaître la portée exacte des modifications projetées.
17. D’autre part, si le projet litigieux consiste en la construction d’un ensemble de deux bâtiments comprenant un total de 38 logements collectifs, cette circonstance, si elle révèle une contrariété avec le nouveau plan révisé, n’est pas de nature à établir que le projet compromet l’exécution du futur plan ou le rend plus onéreux au sens des dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, dès lors, notamment, que le classement en sous-secteur « UCc » de la parcelle sur laquelle est implantée le projet a vocation à permettre la création de logements et à maintenir le caractère constructible de la parcelle.
18. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le maire de Beaumont-sur-Oise n’a pas eu recours au sursis à statuer sur la demande de permis de construire dont il était saisi.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Beaumont-sur-Oise en date du 1er mars 2023, ensemble la décision du 7 juin 2023 de rejet du recours gracieux intenté contre cet arrêté.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Beaumont-sur-Oise, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B et M. D demandent au titre des frais d’instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B et M. D les sommes demandées par la commune de Beaumont-sur-Oise et la société Demathieu et Bard Immobilier à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B et M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Beaumont-sur-Oise et la société Demathieu et Bard Immobilier sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à M. F D, à la commune de Beaumont-sur-Oise et à la société Demathieu et Bard Immobilier.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
L. Buisson
L’assesseure la plus ancienne,
signé
A. Mettetal-Maxant
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2311074
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