Annulation 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 28 nov. 2023, n° 2300892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 mai 2023 et le 18 octobre 2023, M. A B et Mme D B, représentés par Me Maret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Saint Jean Ligoure a prononcé la fermeture administrative de leur établissement situé au lieu-dit « La Goutte » ;
2°) de mettre à la charge de cette commune une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— cet arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’ils n’ont pas été mis à même de présenter des observations écrites et orales sur le motif tiré de l’absence de changement de destination ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation, d’une erreur de droit, d’un détournement de pouvoir et de procédure : ils ont obtenu toutes les autorisations d’urbanisme nécessaires en 2014 ; ils ont déposé une nouvelle déclaration préalable en vue d’un changement de destination ainsi qu’une demande d’autorisation de travaux ; l’arrêté d’opposition à déclaration préalable du 9 mars 2023 ne peut pas avoir pour effet de retirer les autorisations qui leur ont été précédemment délivrées en 2014 ; le maire de la commune ne dispose d’aucun pouvoir de police administrative permettant de fermer un établissement recevant du public (ERP) au motif d’une prétendue méconnaissance des règles d’urbanisme ; leur établissement étant un ERP de cinquième catégorie, il n’est pas soumis à une autorisation de travaux ou d’ouverture ni à visite périodique conformément aux dispositions de l’article R. 143-14 du code de la construction et de l’habitation ; en tout état de cause, une autorisation de travaux leur a été délivrée le 5 avril 2023 et leur établissement a été mis en conformité en application des dispositions de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation ; leur établissement n’est pas à l’origine de troubles du voisinage et, en tout état de cause, l’arrêté litigieux ne fait mention d’aucun trouble à l’ordre public ; la seule circonstance qu’ils soient en conflit avec leurs voisins ne saurait servir de fondement à l’intervention du maire au titre de ses pouvoirs de police en l’absence de trouble à la tranquillité publique ; la décision est totalement disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, la commune de Saint-Jean-Ligoure, représentée par Me Dounies, conclut au rejet de la requête comme non fondée et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martha
— les conclusions de M. C,
— les observations de Me Maret pour les requérants et de Me Farré, substituant Me Douniès pour la commune de Saint-Jean-Ligoure.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B sont propriétaires d’une salle de réception et de mariage située au lieu-dit « La Goutte » sur le territoire de la commune de Saint-Jean-Ligoure. Par un arrêté du 20 avril 2023, le maire de cette commune a prononcé la fermeture de leur établissement au public. M. et Mme B demandent au tribunal d’annuler cet arrêté. Ils doivent également être regardés comme demandant l’annulation de la décision rejetant implicitement le recours gracieux qu’ils ont formé le 15 mai 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ».
3. Aux termes de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation : « I. -Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l’Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d’établissement, jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité. / L’arrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de l’exploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti. ».
4. Pour prendre l’arrêté en litige sur le fondement de ses pouvoirs de police, le maire de la commune s’est fondé sur les motifs que « les règles d’autorisation d’urbanisme relatives à la modification de la destination des lieux n’ont pas été respectées du fait de l’exploitation de l’établissement », que « l’établissement est illégalement exploité », que l’exploitation de l’établissement en cause est « à l’origine de nombreux troubles de voisinage ».
5. D’une part, si le maire fait grief à M. et Mme B de ne pas avoir respecté les règles d’urbanisme régissant la zone dans laquelle est implanté l’établissement et d’exploiter illégalement leur établissement en contravention avec un arrêté d’opposition à leur déclaration préalable de travaux pris le 9 mars 2023, un tel motif n’est pas au nombre de ceux pouvant légalement justifier la fermeture d’un établissement recevant du public (ERP), laquelle est une mesure de police, prise sur le fondement des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ou du code de la construction et de l’habitation. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B disposaient à la date de l’arrêté contesté d’une autorisation de travaux pour l’aménagement de leur grange en salle de réception délivrée par le maire de la commune le 5 avril 2023, après avis du SDIS et de la sous-commission départementale de la Haute-Vienne pour l’accessibilité des personnes handicapées. Dans ces conditions, en retenant pour prononcer la fermeture de l’établissement exploité par les requérants que les règles d’autorisation d’urbanisme n’avaient pas été respectées du fait de l’exploitation de l’établissement et que l’établissement est illégalement exploité, le maire de la commune défenderesse a commis une erreur de droit.
6. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des attestations de deux voisins produits par les requérants, que l’activité de ces derniers, d’ailleurs limitée dans le temps puisqu’elle n’a lieu que certains week-ends en période essentiellement estivale et qui est protégée par le principe, légalement encadré, de liberté du commerce et de l’industrie, aurait occasionné des troubles anormaux de voisinage. En tout état de cause, et à supposer même que des nuisances auprès de certains voisins aient pu survenir du fait de cette activité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles seraient, par leur ampleur ou leur caractère répété, de nature à causer un trouble à l’ordre public ou à la tranquillité publique d’une gravité telle qu’elles justifieraient la fermeture de cet établissement sur le fondement des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
7. Pour les motifs exposés aux points 5 et 6 et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 20 avril 2023 ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux formé le 15 mai 2023, par lesquels le maire de la commune de Saint-Jean-Ligoure a prononcé la fermeture au public de l’établissement de M. et Mme B situé au lieu-dit « La Goutte » doivent être annulés.
Sur les frais de justice :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-Ligoure le versement à M. et Mme B d’une somme globale de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Saint-Jean-Ligoure, qui est la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er: L’arrêté du 20 avril 2023 et la décision de rejet implicite du recours gracieux formé le 15 mai 2023 par M. et Mme B sont annulés.
Article 2: La commune de Saint-Jean-Ligoure versera à M. et Mme B une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Jean-Ligoure sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme D B et au maire de la commune de Saint-Jean-Ligoure. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2023 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Crosnier, premier conseiller,
— M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mf
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