Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 6 juin 2025, n° 2300645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023 sous le numéro 2300645, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 1er mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale du 1er juin 2022 déclarant sa demande de naturalisation irrecevable.
Il soutient que :
— il résidait de façon continue sur le territoire français depuis six ans ;
— il doit bénéficier du « dispositif du 14 septembre 2020 », visant à reconnaître l’engagement des ressortissants étrangers pendant la crise sanitaire ;
— il travaille et intervient au Secours populaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023 sous le numéro 2300789, Mme B D, épouse C, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 1er mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale du 1er juin 2022 déclarant sa demande de naturalisation irrecevable.
Elle soutient que :
— elle résidait de façon continue sur le territoire français depuis six ans ;
— elle doit bénéficier du « dispositif du 14 septembre 2020 », visant à reconnaître l’engagement des ressortissants étrangers pendant la crise sanitaire ;
— elle travaille et intervient au Secours populaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête n°2300645 et une requête n°2300789, M. A C et Mme B D, épouse C demandent au tribunal d’annuler les décisions du 1er mars 2023 par lesquelles le ministre de l’intérieur a rejeté leur recours hiérarchique respectif dirigé contre les décisions préfectorales du 1er juin 2022 prononçant l’irrecevabilité de leur demande de naturalisation. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes, qui présentent à juger des questions semblables et concernent les membres d’une même famille. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 21-17 du code civil : « Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu’à l’étranger justifiant d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande ». Selon l’article 21-18 du même code : « Le stage mentionné à l’article 21-17 est réduit à deux ans : () / 2° Pour celui qui a rendu ou qui peut rendre par ses capacités et ses talents des services importants à la France (). ».
3. Le ministre de l’intérieur, s’est fondé, pour déclarer les demandes de naturalisation de M. et Mme C irrecevables, sur le motif tiré de ce qu’ils ne justifient pas d’une résidence stable et régulière en France depuis plus de cinq ans.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la capture d’écran du logiciel AGDREF, que M. et Mme C se sont maintenus en situation irrégulière sur le territoire français du mois d’octobre 2016 au 28 mars 2019, date d’obtention de leur titre de séjour, à compter de laquelle la période de résidence habituelle de cinq ans a pu commencer à courir. Dès lors, à la date du 1er mars 2023 à laquelle les décisions attaquées ont été prises, les requérants ne remplissaient pas la condition d’une résidence stable et régulière depuis plus de cinq ans. Par ailleurs, si M. et Mme C soutiennent avoir rendu des services importants pendant la crise sanitaire, en exerçant respectivement les fonctions de gardien d’immeuble et de caissière dans deux sociétés, cette seule circonstance ne peut suffire à établir qu’ils ont accompli des « services importants » au sens de l’article 21-18 du code civil précité. Par suite, et alors qu’ils ne peuvent se prévaloir utilement de l’instruction du 14 septembre 2020, portant sur la reconnaissance de l’engagement des ressortissants étrangers ayant exercé une activité professionnelle particulièrement exposée pendant la période d’urgence sanitaire en facilitant et en accélérant le traitement de leurs dossiers d’accès à la nationalité française, cette instruction étant dépourvue de valeur réglementaire, le ministre de l’intérieur, en déclarant les demandes de naturalisation de M. et Mme C irrecevables au sens de l’article 21-17 du code civil, n’a pas entaché ses décisions d’une erreur d’appréciation.
5. En second lieu, les circonstances tenant à ce que M. C a conservé un emploi et à ce que le couple participe bénévolement aux activités du Secours populaire sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui est fondée sur un motif tiré de l’irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par les requérants.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C et de Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B D, épouse C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
M. ANDRE
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2300789
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