Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 12 juin 2025, n° 2505121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mai 2025 et le 3 juin 2025, M. A C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions en litige :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
— les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
— elles n’ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Sur l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à l’existence de circonstances humanitaires et quant à sa durée.
La requête a été communiquée au Préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Leclère, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leclère, magistrate désignée ;
— les observations de Me Memeti-Kamberi, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle insiste sur l’erreur de droit dès lors que M. C est demandeur d’asile en Allemagne et ajoute que l’arrêté en litige est entaché d’un défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ;
— les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— et les observations de M. C, assisté de Mme B, interprète assermentée en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. C, également connu sous l’identité Habib Chouat, né le 23 janvier 1993, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ». Aux termes de l’article L. 572-1 du même code : « () l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. () ». Le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Néanmoins, il y a lieu de réserver le cas de l’étranger demandeur d’asile, dont la situation n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celui des dispositions de l’article L. 572-1 du même code en vertu desquelles la mesure d’éloignement en vue de remettre l’intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l’examen de sa demande d’asile ne peut être qu’une décision de transfert.
3. M. C soutient, sans être sérieusement contesté, qu’il a demandé la protection internationale en 2021 en Allemagne et qu’il a eu un rendez-vous à cette fin auprès des autorités allemandes. L’intéressé produit également à l’instance un document allemand relatif à la procédure d’asile. Par ailleurs, il est constant que M. C a formulé, le 2 juin 2025 alors qu’il était au centre de rétention administrative, une demande de bornage Eurodac, dont les résultats n’ont pas été communiqués par le préfet du Nord. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Nord a commis une erreur de droit en prenant, à son encontre, une obligation de quitter le territoire français.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. C est fondé à solliciter l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise, le 28 mai 2025, à son encontre. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que M. C soit muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. C n’a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle ni directement ni par l’entremise de son conseil. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet du Nord a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusion de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Nord.
Prononcé en audience publique le 12 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
M. LeclèreLa greffière,
Signé :
C. Toneguzzo
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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