Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2300709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2300709 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Metaline Division Logiciels |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 avril 2023, 10 février 2025 et 26 mars 2025, la société Metaline Division Logiciels, représentée par Me Sordet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de proposer aux parties une médiation ;
2°) d’annuler la décision de résiliation prise par la communauté urbaine du Grand Reims ;
3°) d’ordonner, à titre principal, la reprise des relations contractuelles ;
4°) de condamner, à titre subsidiaire, solidairement la commune de Reims et la communauté urbaine du Grand Reims à lui verser la somme de 8 400 euros hors taxes au titre des prestations effectuées et 44 700 euros hors taxes au titre de son manque à gagner que lui aurait procuré la poursuite de l’exécution dudit contrat jusqu’à son terme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de la requête, avec capitalisation à terme échu ;
5°) de condamner, à titre subsidiaire, solidairement la commune de Reims et la communauté urbaine du Grand Reims, membres du groupement de commandes, à lui verser la somme de 8 000 euros hors taxes au titre de son préjudice commercial et l’atteinte à l’image, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de la requête, avec capitalisation à terme échu ;
6°) de prononcer la décharge des pénalités de retard infligées à hauteur de 5 200 euros toutes taxes comprises ou, à tout le moins, en limiter le montant à 10% du solde du marché ;
7°) de rejeter les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Reims ;
8°) de mettre à la charge solidairement de la commune de Reims et de la communauté urbaine du Grand Reims, membres du groupement de commandes, la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision de résiliation du marché était incompétent ;
- cette décision n’était pas précédée d’une mise en demeure préalable et le pouvoir adjudicateur ne l’a pas mis à même de faire valoir ses observations ;
- elle est entachée d’une absence de matérialité des faits et présente un caractère disproportionné ;
- les pénalités infligées sont injustifiées ;
- le déroulement des faits, les suspensions successives de l’exécution du marché à l’initiative de l’acheteur et son implication justifient que les pénalités soient modulées ;
- elle subit un manque à gagner, un préjudice commercial et une atteinte à son image ;
- les sommes demandées à titre reconventionnel par l’acheteur sont injustifiées.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 avril 2024, 21 février 2025 et 9 avril 2025, la commune de Reims et la communauté urbaine du Grand Reims, représentées par Me Burel concluent :
- à ce que le tribunal ordonne la jonction de cette requête avec celle enregistrée sous le n°2302100 ;
- au rejet de la requête ;
- à ce que les prétentions indemnitaires de la société Metaline Division Logiciels soient limitées à la somme de 4 880 euros toutes taxes comprises ;
- à ce que la société Metaline Division Logiciels soit condamnée à leur verser la somme de 37 588 euros au titre des préjudices subis ;
- et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que les moyens soulevés par la société Metaline Division Logiciels ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 avril 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire produit par la société Metaline Division Logiciels a été enregistré le 30 avril 2025 postérieurement à la clôture de l’instruction.
Les parties ont été informées, par courrier du 27 mai 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à la décharge des pénalités qui ont été infligées à la requérante, dès lors que ces conclusions relèvent d’un litige distinct de celui qui tend à la reprise des relations contractuelles et à l’indemnisation des préjudices subis du fait de la résiliation intervenue le 3 février 2023.
Par un mémoire du 28 mai 2025, la société Metaline Division Logiciels a présenté ses observations sur le moyen susceptible d’être relevé d’office qui a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Delarue pour la société Metaline Division Logiciels et Me Michel, pour la commune de Reims et la communauté urbaine du Grand Reims.
Considérant ce qui suit :
Par un avis d’appel public à la concurrence publié les 1er et 3 juin 2022, le groupement de commandes composé de la commune de Reims, coordonnateur, et de la communauté du Grand Reims a décidé de lancer une procédure de passation d’un marché relatif à l’acquisition, la mise en œuvre et la maintenance d’une solution de gestion des matériels dédiés aux manifestations. Par courrier du 12 septembre 2022, le marché a été notifié à la société Metaline Division. Par courrier en date du 3 février 2023, la commune de Reims a prononcé la résiliation du marché. Par le présent recours, la société Metaline Division demande à titre principal au tribunal d’annuler cette décision et d’ordonner la reprise des relations contractuelles. Elle présente également à titre subsidiaire des conclusions indemnitaires, des conclusions tendant à la décharge des pénalités et des conclusions tendant au rejet des conclusions reconventionnelles de la partie défenderesse.
Sur le cadre du litige
Le juge du contrat, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi de conclusions « aux fins d’annulation » d’une mesure de résiliation, de les regarder comme un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation du contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles.
Lorsqu’il est saisi par une partie d’un recours de plein contentieux contestant la validité d’une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles et qu’il constate que cette mesure est entachée de vices, il incombe au juge du contrat de déterminer s’il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n’est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d’une date qu’il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d’ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. Dans l’hypothèse où il fait droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il peut également décider, si des conclusions sont formulées en ce sens, que le requérant a droit à l’indemnisation du préjudice que lui a, le cas échéant, causé la résiliation, notamment du fait de la non-exécution du contrat entre la date de sa résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles.
Pour déterminer s’il y a lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, le juge du contrat doit apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu’aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n’est pas de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d’un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse.
Sur l’étendue du litige
Les conclusions de la société Metaline Division Logiciels tendant à l’annulation de la décision portant résiliation du marché dont elle a été titulaire doivent être regardées comme visant la reprise des relations contractuelles, ce que celle-ci sollicite par ailleurs par des conclusions distinctes qui, ainsi, ont le même objet.
Sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles
En ce qui concerne la régularité de la décision de résiliation du 3 février 2023
S’agissant de la compétence du signataire de la décision
Aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (…) 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; (…) ».
Par délibération du 28 mai 2020, le conseil municipal de la commune de Reims a autorisé son maire en exercice durant toute la durée de son mandat à prendre « toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. »
Aux termes de l’article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : 1° Au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie ; (…). »
Par un arrêté du 4 juin 2021, affiché en mairie et transmis au contrôle de légalité le même jour, le maire de la commune de Reims a donné délégation pendant toute la durée de son mandat à Mme A…, directrice générale des services, signataire de la décision en litige, à l’effet de signer notamment « en matière d’exécution : (…) tout courrier de reconduction/non reconduction et de résiliation. » Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence de la directrice générale des services pour signer la décision de résiliation au nom et pour le compte de la commune de Reims manque en fait et doit être écarté.
En revanche, il ne résulte d’aucune stipulation de la convention de groupement de commandes conclue le 30 mai 2022 entre la commune de Reims et la communauté urbaine du Grand Reims que la commune de Reims soit habilitée en tant que coordonnateur du groupement à procéder à la résiliation de l’accord-cadre conclu le 12 septembre 2022 avec la société Metaline Division Logiciels au nom et pour le compte de la communauté urbaine du Grand Reims. Au demeurant, il résulte des stipulations du dernier alinéa de l’article 3 de cette convention que : « chaque membre du groupement s’assure de la bonne exécution des prestations pour ce qui le concerne » réservant ainsi l’habilitation pour signer la résiliation de la partie de marché correspondant à la communauté urbaine du Grand Reims à ses propres organes. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence de Mme A… en qualité de directrice générale des services de la commune de Reims pour signer la décision de résiliation au nom et pour la communauté urbaine du Grand Reims est fondé.
S’agissant de la mise en demeure préalable
Aux termes de l’article 16 du cahier des clauses particulières de l’accord cadre : « Résiliation – Les dispositions du chapitre 8 du CCAG-TIC sont pleinement applicables ». Aux termes de l’article 50.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de techniques de l’information et de la communication : « L’acheteur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : (…) / c) le titulaire ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels ; (…) ». Aux termes de son article 50.2 : « Sauf dans les cas prévus aux g, i, m et n du 50.1 ci-dessus, une mise en demeure, assortie d’un délai d’exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse. Dans le cadre de la mise en demeure, l’acheteur informe le titulaire de la sanction envisagée et l’invite à présenter ses observations ».
Il résulte de l’instruction qu’un courrier daté du 6 janvier 2025 intitulé « Mise en demeure d’exécuter les prestations du marché n°RF1D202 » produit, au demeurant, par la société requérante, invitait cette dernière à la réalisation de trois types de prestations notamment la présentation de la solution en y associant des délais. Ce même courrier précisait également la possibilité de présenter des observations dans un délai d’une semaine à compter de sa réception et mentionnait que la résiliation du contrat interviendrait en cas d’inexécution de ces prestations. S’il ne dévoilait pas en détail la non-conformité des fonctionnalités ou les absences de spécifications que l’acheteur reprochait à son cocontractant, il n’en demeure pas moins qu’il posait clairement une exigence de présenter, dans un délai de dix jours, une application conforme au cahier des clauses techniques particulières qui recouvrait l’ensemble de ces obligations. La circonstance, à la supposer établie, que la société Metaline Division Logiciels était en attente de choix de la part du groupement quant à certaines spécifications, relève du bien-fondé de la mesure de résiliation et est, dès lors, sans influence sur la régularité de celle-ci. Par suite, dès lors que ce courrier répondait aux exigences citées au point 11, le vice tiré de ce que la résiliation a été prononcée sans avoir été précédée d’une mise en demeure doit être écarté.
S’agissant de la procédure contradictoire
Alors qu’il y a été invitée par le courrier cité au point précédent, la société Metaline Division Logiciels a adressé un courrier daté du 13 janvier 2023 intitulé « Réponse Metaline Division Logiciels au courrier de mise en demeure de Grand Reims d’exécuter les prestations du marché n°RF1D202 reçu en date du 6 janvier 2023. » dans lequel elle faisait part de ses observations, répondait à la demande d’enrichissement des spécifications en cours et entendait contester les termes de la mise en demeure. Par suite, la société Metaline, Division Logiciels n’est pas fondée à soutenir que la décision de résiliation aurait été prise en méconnaissance du principe du contradictoire.
En ce qui concerne le bien-fondé de la décision du 3 février 2023
Aux termes de l’article L. 2195-3 du code de la commande publique : « (…) lorsque le marché est un contrat administratif, l’acheteur peut le résilier : / 1° en cas de faute d’une gravité suffisante du cocontractant (…) ».
Il résulte de l’instruction que la mesure de résiliation en litige est fondée sur les dispositions de l’article 50.1 c) du CCAG-TIC précité dès lors que le coordonnateur du groupement de commandes a estimé que l’application présentée ne répond pas aux exigences du cahier des clauses techniques particulières dès lors que certaines fonctionnalités sont non-conformes quand d’autres sont absentes.
La société Metaline Division Logiciels soutient que les griefs retenus à son encontre ne sont pas établis, que le pouvoir adjudicateur a, au regard du contexte une responsabilité évidente et qu’ainsi la mesure en litige présente un caractère disproportionné. Elle fait valoir que s’il lui est reproché de ne pas avoir remis une solution conforme à ses engagements contractuels, l’acheteur public par ses agissements y a fait obstacle, en ne l’avertissant pas de ses contraintes internes en matière de sécurité, en s’abstenant de lui transmettre les écrans des anciennes applications et les données au format qu’elle demandait. Elle se prévaut également d’exigences nouvelles formulées par l’acheteur et d’une impossibilité d’accéder à l’environnement d’intégration de la personne publique pour finaliser le produit.
S’agissant des contraintes en matière de sécurité
Il résulte de l’instruction que l’acheteur public ayant constaté que le logiciel commandé présentait des failles de sécurité a demandé à son contractant d’adapter son logiciel pour l’intégrer à l’environnement existant. La requérante soutient que cette demande explique en partie le retard qui lui est reproché dans la remise d’une application conforme. Toutefois un nouveau planning de remise des prestations a été élaboré afin de pouvoir répondre à cette nouvelle demande. Cette circonstance n’a pu par elle-même générer un retard qui, comme le soutient la société, aurait entrainé des répercussions sur la livraison finale du logiciel.
S’agissant de la transmission des écrans de l’ancienne application
Il ne résulte d’aucune disposition contractuelle une obligation pour l’acheteur de transmettre les écrans de l’ancienne application à la société requérante. Ainsi, alors même que cette transmission aurait facilité le travail de la société Metaline Division Logiciels, cette circonstance est sans influence sur les griefs qui lui sont imputés dans la mesure de résiliation.
S’agissant de la reprise des données
Aux termes de l’article 5.3. du cahier des clauses techniques particulières : « Reprise de l’existant – Cette étape consiste à reprendre certaines données de la solution VATEL actuelle : – la liste du matériel / – la liste des prestations (prestation de transport, forfait …) / la liste des demandeurs / Ces données peuvent être extraites, de notre solution actuelles, au format xls ou csv. Le titulaire aura à charge d’assurer la reprise de ces données (…) ».
Comme il a été dit au point 17, la société Metaline Division Logiciels a proposé un nouveau planning dans lequel elle s’engageait à assurer une reprise des données, au plus tard, les 17 et 18 novembre 2022. Si elle fait valoir qu’elle n’a pu respecter ce délai en raison de l’absence de communication, par l’acheteur public, des fichiers utiles au format « csv », il résulte de l’instruction que le pouvoir adjudicateur a transmis le 7 novembre 2022 à 11h08 lesdites données au format « xls » conformément à la possibilité qui lui était offerte par les dispositions de l’article 5.3 précité du cahier des clauses techniques particulières. En outre, alors que ces mêmes fichiers ont été adressés à la société le 17 novembre 2022 au format attendu par cette dernière, il résulte de l’instruction que dès le 14 novembre 2022 la requérante avait décidé de reporter la reprise des données. Dès lors, la société Metaline Division Logiciels n’est pas fondée à soutenir que le type de format dans lequel les données ont été transmises a retardé le déploiement d’une solution conforme aux attentes.
S’agissant de la livraison du dossier de spécifications
Il résulte du nouveau planning adressé le 7 novembre 2022 que la date de livraison de du dossier de spécifications était prévue le 29 novembre 2022. Cette livraison a été reportée par la requérante, sans motif, au 5 décembre 2022. Pour justifier ce report, la société fait valoir que les spécifications n’ont jamais été définitivement arrêtées par l’acheteur retardant leur livraison. Toutefois, alors que plusieurs fonctionnalités étaient identifiées comme natives dans la réponse à l’appel d’offres et que la société Metaline Division Logiciels s’est vu notifier le marché le 21 septembre 2022, elle n’établit pas par les pièces qu’elle produit que les exigences de la personne publique sur les fonctionnalités à proposer, à les supposer nouvelles, auraient été d’une ampleur telle au vu du nouveau planning arrêté par les parties que la livraison du dossier attendu aurait été retardée compromettant la remise, en définitive, d’un produit conforme.
S’agissant de la mise à disposition de l’environnement d’intégration
La requérante soutient qu’elle a été informée le 18 novembre 2022 de l’impossibilité pour la personne publique de mettre à disposition l’environnement d’intégration, circonstance qui aurait retardé le déploiement de son logiciel. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la mise à disposition de cet environnement ait été indispensable pour assurer le développement de l’application. Au demeurant, cet environnement a été mis à disposition de la requérante le 23 novembre 2022 à une date proche de la date initiale lui permettant de disposer de suffisamment de temps pour finaliser son application. Dans ces conditions, cette circonstance est également sans influence sur l’incapacité de la requérante de livrer une application conforme dans les délais requis.
Il résulte de ce qui précède que la commune de Reims et la communauté urbaine du Grand Reims sont fondées à reprocher à leur cocontractant de ne pas avoir remis dans les délais un produit conforme à sa commande. Ce motif constitue une faute d’une gravité suffisante de nature à justifier la résiliation de l’accord cadre en litige.
En ce qui concerne la reprise des relations contractuelles
Alors même que la décision de résiliation a été signée par une autorité incompétente pour la partie de l’accord cadre revenant à la communauté urbaine du Grand Reims, il n’y a pas lieu, au regard du seul vice affectant la mesure de résiliation, et dès lors comme il vient d’être dit que la résiliation au tort du cocontractant est fondée, de faire droit aux conclusions de la société Metaline Division Logiciels aux fins de reprise des relations contractuelles.
Sur les conclusions indemnitaires
Le caractère irrégulier de la décision de résilier un marché public est susceptible d’ouvrir à indemnité que dans le cas où cette décision n’était pas justifiée au fond. En l’espèce comme il a été dit au point 23, la résiliation, bien qu’irrégulière concernant la communauté urbaine du Grand Reims, était justifiée au fond. Dès lors, les conclusions indemnitaires de la société Metaline Division Logiciels ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
Sur les pénalités
En ce qui concerne la notification des pénalités
Aux termes de l’article 52.5 du CCAG-TIC : « La notification du décompte par l’acheteur au titulaire doit être faire au plus tard deux mois après la date d’effet de la résiliation du marché. Le défaut de notification du décompte de résiliation dans ce délai constitue un différend au sens de l’article 55.1. Le cas échéant, les pénalités pour retard sont appliquées jusqu’à la veille incluse du jour de la date d’effet de la résiliation ».
Il résulte de l’instruction qu’un décompte de résiliation a été transmis et délivré le 30 mars 2023 soit moins de deux mois après la notification de la mesure de résiliation. La circonstance que cette notification soit parvenue à un employé de la société qui ne participait pas à l’exécution du marché en litige est sans influence sur le respect du délai prévu par les dispositions précitées.
En ce qui concerne le bien-fondé des pénalités
Aux termes de l’article 8 du cahier des clauses administratives particulières : « (…) Pénalités de retard dans le cadre de l’exécution des prestations (mise en œuvre, exécution et réversibilité). Lorsque le délai d’exécution fixé par le planning établi par les deux parties pour chaque prestation est dépassé par le titulaire, ce dernier encourt, sans mise en demeure préalable, des pénalités égales à : de 1 à 15 jours ouvrés / 200 euros par jour de retard ».
La requérante n’apporte aucun élément pertinent permettant d’expliquer le retard pris pour la reprise des données prévue le 18 novembre 2022. Par suite, elle n’est pas fondée à contester l’application des pénalités afférentes.
En deuxième lieu, elle n’explique pas plus le retard pris dans la livraison du dossier de spécifications. Par suite, elle n’est pas fondée à contester les pénalités appliquées à ce titre.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du compte rendu de la présentation qu’elle a bien eu lieu le 19 janvier 2023. Dès lors que cette présentation est intervenue à la date contractuellement prévue, c’est à tort que le coordonnateur du groupement de commandes a appliqué pour un montant de 600 euros une pénalité sanctionnant un retard dans la réalisation de cette prestation, alors même que cette dernière aurait présenté des insuffisances.
Il résulte de ce qui précède que la société Metaline Division Logiciels est fondée à solliciter la décharge d’un montant de 600 euros de pénalités sur un total de 5 200 euros.
En ce qui concerne la modulation des pénalités
Les pénalités de retard prévues par les clauses d’un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d’exécution contractuellement prévus. Elles sont applicables au seul motif qu’un retard dans l’exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n’aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi. Si, lorsqu’il est saisi d’un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat, il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l’ampleur du retard constaté dans l’exécution des prestations. Lorsque le titulaire du marché saisit le juge de conclusions tendant à ce qu’il modère les pénalités mises à sa charge, il ne saurait utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur n’a subi aucun préjudice ou que le préjudice qu’il a subi est inférieur au montant des pénalités mises à sa charge. Il lui appartient de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif. Au vu de l’argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché dans la seule mesure qu’impose la correction de leur caractère manifestement excessif.
Il résulte de l’instruction que la part forfaitaire du marché en litige s’établit à 63 720 euros TTC. Les pénalités, dont l’importance doit être comparée à ce montant et non comme le propose la requérante au prix des prestations qu’elle aurait pu percevoir à la date de la résiliation de l’accord cadre, représentent 7,22% de ce montant. Ces pénalités, pour celles dont la décharge n’est pas retenue, qui viennent sanctionner vingt-trois jours ouvrés de retard sur une durée de quatre mois et demi d’exécution du marché, ne présentent pas un caractère manifestement excessif. Par ailleurs, la société Metaline Division Logiciels ne produit, aucun élément relatif aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à demander une modulation du montant des pénalités de retard qui lui ont été infligées.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la modulation des pénalités infligées doivent être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par les défendeurs
La commune de Reims et la communauté urbaine du Grand Reims estiment qu’elles subissent un préjudice à hauteur de 37 588 euros correspondant au surcoût généré par le suivi des difficultés d’exécution constatées dans le cadre de l’accord cadre et par le recours à une solution de substitution permettant le déploiement d’une application conforme à leurs besoins.
D’une part, il ne résulte ni de l’échange de courriels entre les parties au cours de l’exécution de l’accord-cadre ni des feuilles de temps communiquées par les défendeurs au titre de l’année 2023, qui ne permettent pas d’isoler un surplus d’investissement, que les équipes de l’acheteur aient été mobilisées au-delà d’une intervention normale pour ce type de projet.
D’autre part, en se bornant à produire une synthèse d’un comité de pilotage du 28 février 2024 reprenant les chiffres mentionnés dans les feuilles de temps sur l’année 2023, des contrats d’apprentissage, des fiches de paie et des arrêtés relatifs à la carrière d’agents sans établir de lien avec les montants valorisés dans leurs écritures, qui se cantonnent à décliner le temps passé par profil multiplié par son coût par jour aboutissant au chiffrage d’un préjudice, l’acheteur public ne justifie que ce dernier présenterait un caractère réel et certain.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions reconventionnelles doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Reims et de la communauté urbaine du Grand Reims, qui ne sont pas les parties essentiellement perdantes dans la présente instance, la somme que la société Metaline Division Logiciels demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société requérante le versement à la commune de Reims et à la communauté urbaine du Grand Reims d’une somme de 750 euros chacune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à chacune.
D E C I D E :
Article 1er : La société Metaline Division Logiciels est déchargée, à hauteur de 600 euros, des pénalités de retard qui lui ont été infligées.
Article 2 : La société Metaline Division Logiciels versera à la commune de Reims et à la communauté urbaine du Grand Reims une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à chacune.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Metaline Division Logiciels, à la commune de Reims et à la communauté urbaine du Grand Reims.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLa greffière,
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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