Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 9 déc. 2025, n° 2400120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2400120 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, Mme C… B…, représentée par Me Paccard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 octobre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a radié ses droits au revenu de solidarité active, et a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active INK3 d’un montant de 6 832,27 euros constitué sur la période du mois de mars 2022 à juin 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 6 octobre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette ;
3°) de la décharger du paiement de l’indu ;
4°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône la régularisation de sa situation à compter du 11 août 2023 ;
5°) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette ;
6°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- les décisions attaquées méconnaissent les articles R. 262-6 et R. 262-4 du code de l’action sociale et des familles, et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’une partie des crédits relevés par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône correspondent au remboursement de frais auquel le père de son fils a procédé pour participer à l’entretien de leur enfant ;
- elle est de bonne foi, et se trouve dans une situation très précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, après réexamen de la demande formulée par la requérante, il a pris de nouvelles décisions annulant les décisions attaquées.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- les observations de Mme A…, représentant du département des Bouches-du-Rhône,
- Mme B… n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, a bénéficié du revenu de solidarité active à compter du mois d’octobre 2020, en qualité de personne isolée, propriétaire avec un remboursement de prêt d’habitation, avec un enfant à charge, sans activité professionnelle. Le 7 juillet 2023, le département des Bouches-du-Rhône a prononcé la radiation des droits de Mme B… et la régularisation de ses déclarations trimestrielles de ressources. Par un courrier du 11 août 2023, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a informé Mme B… qu’il était mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 6 832,27 euros. Le département des Bouches-du-Rhône a rejeté le 6 octobre 2023 les recours gracieux formés par Mme B… contre la décision portant radiation de ses droits ainsi que la décision mettant à la charge l’indu précité. Mme B… demande l’annulation de ces rejets et la remise gracieuse de sa dette.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il résulte de l’instruction que par une décision du 13 août 2025, postérieure à l’enregistrement de la requête, le département des Bouches-du-Rhône a annulé les décisions du 7 juillet 2023 par lesquelles il avait radié les droits au revenu de solidarité active de Mme B…, et avait mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 6 832,27 euros. Cette même décision prévoit le réexamen des ressources de Mme B… à la lumière des pièces produites par l’allocataire. Il suit de là que la requête de Mme B… est devenue sans objet.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme réclamée par Mme B… sur le fondement de l’article L.76-1 du code de justice administratif.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. Caselles
La greffière,
Signé
S. Lakhdari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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