Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 2 juil. 2025, n° 2309068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. E D, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 mai 2023 par laquelle l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a classé sans suite sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses fils, B et C ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa demande est recevable dès lors que la décision attaquée ne mentionne pas les voies et délais de recours ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’erreur de fait, car à la suite de la demande de complément pour son dossier, il a envoyé les documents sollicités dans le délai imparti ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations des articles 7bis, 9 et 4 ainsi que du titre II de l’accord franco-algérien et des articles R.434-11 et R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a transmis un dossier complet à l’OFII ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision attaquée étant une décision de classement de la demande pour incomplétude du dossier, elle ne fait pas grief ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par lettre du 2 juin 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le refus d’enregistrement d’une demande tendant au regroupement familial, dès lors que ce refus fondé sur le caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
M. D a présenté ses observations sur ce moyen d’ordre public le 2 juin 2025, qui ont été communiquées le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Goujon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 23 octobre 1969, a sollicité le 13 décembre 2022 le bénéfice du regroupement familial au profit de ses deux enfants mineurs restés en Algérie. Par un courrier du 31 janvier 2023, l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a sollicité, dans un délai de trente jours, des pièces pour compléter le dossier de demande. M. D a répondu par des courriers reçus les 8 mars 2023 et 16 mai 2023 par l’OFII. Par un courriel du 16 mai 2023, l’OFII a informé l’intéressé que sa demande avait fait l’objet d’un classement sans suite en raison de pièce non transmises dans le délai imparti. M. D doit être regardé comme demandant l’annulation du refus de l’OFII d’enregistrer sa demande de regroupement familial.
2. Aux termes de l’article R. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger fait sa demande auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ». Aux termes de l’article R. 434-11 du même code : « L’étranger qui sollicite le regroupement familial présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». La rubrique 65 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dresse la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande de regroupement familial. Le point 1 relatif aux pièces à fournir pour toute demande indique comme justificatifs de ressources le dernier avis d’imposition et le point 3 relatif aux pièces à fournir lorsque le regroupement familial est demandé au profit d’un ou plusieurs enfants exige le « jugement attribuant le droit de garde des enfants ». A, aux termes de l’article R. 434-12 du même code : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer. »
3. Le refus d’enregistrer une demande tendant, comme en l’espèce, à obtenir le bénéficie du regroupement familial, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D a présenté une demande de regroupement familial le 13 décembre 2022. Par un courrier qu’il confirme avoir reçu au plus tard le 8 février 2023, l’OFII lui a adressé un courrier listant les pièces manquantes au traitement de cette demande et l’informant que le défaut de communication de l’ensemble de ces pièces indispensables à l’instruction de sa demande sous un délai de 30 jours, entrainerait son classement sans suite. Si M. D soutient avoir répondu à cette demande dans un courrier reçu par l’OFII le 8 mars 2023, comprenant notamment l’ordonnance du 28 février 2023 de la cour d’Oran (Algérie) lui attribuant à titre provisoire le droit de tutelle et de garde de ses enfants, obtenue dans l’attente du jugement définitif, il n’établit pas avoir transmis son avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021, pièce nécessaire à l’instruction de sa demande et notamment à l’appréciation de ses ressources. La circonstance qu’il ait communiqué cette pièce le 16 mai 2023, est sans incidence sur le fait, qu’à cette date, sa demande de regroupement familial avait déjà été clôturée pour incomplétude. Par suite, M. D n’est pas recevable à solliciter l’annulation de la décision par laquelle l’OFII a refusé d’instruire sa demande, qui ne constitue pas, ainsi qu’il a été dit au point précédent, une décision faisant grief.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2309068
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