Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 janv. 2026, n° 2602601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, Mme A… B…, représenté par Me Scalbert, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite du préfet de police de Paris portant refus de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard des conséquences de la décision sur sa situation administrative, sur son insertion sociale et sur sa scolarité en BTS au Lycée Jean Renoir de Bondy ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tirée du défaut de motivation de celle-ci, ainsi de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 422-1, L. 423-23 et 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2602597 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante malienne née le 19 juin 2006, entrée en France le 4 septembre 2021, a sollicité le 21 septembre 2024 auprès du préfet de police de Paris un rendez-vous en vue de son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et s’est vue remettre le 18 juillet 2025 une attestation de dépôt de sa demande. Par la présente requête, Mme B… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour caractériser l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme B… soutient que la décision en litige compromet sa situation administrative, dès lors qu’elle la place en situation irrégulière et qu’elle menace son insertion sociale, en l’empêchant d’effectuer nombre d’actes de la vie courante tels que le passage du permis de conduire. Mme B… allègue enfin, sans toutefois en justifier, que la décision implicite attaquée compromet sa scolarité en BTS au Lycée Jean Renoir de Bondy, dès lors qu’elle serait empêchée d’effectuer le stage obligatoire de six semaines prévu entre le 11 mai 2026 et le 21 juin 2026. Ces circonstances ne sont pas de nature à établir que la décision attaquée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour nécessiter l’intervention rapide du juge des référés. Par suite, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée, en l’espèce, comme satisfaite.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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