Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 sept. 2025, n° 2503343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 4 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 février 2025, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris la requête présentée par M. A B.
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. B, représenté par Me Trorial, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et l’a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux années ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois et dans l’attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’ordonner au préfet de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en tant qu’elle méconnaît les principes relatifs au départ volontaire.
* S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par l’exception tirée de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par une décision du 31 décembre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1982, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 29 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. B en demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D C, attachée principale d’administration de l’Etat, adjointe au chef du bureau du séjour, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué est manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté est manifestement infondé.
5. En troisième lieu, M. B soutient que l’arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, dès lors qu’il ne produit aucune pièce à l’appui de ces moyens et n’apporte aucun élément précis sur sa situation personnelle, ces moyens doivent être regardés comme manifestement dépourvus des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
6. En quatrième lieu, M. B soutient que le refus de délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale et qu’il ne présente pas de risque de fuite. Toutefois, d’une part, le requérant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés de vente à la sauvette dans des lieux publics sans autorisation. Par suite, la circonstance qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. D’autre part, si le requérant soutient qu’aucun risque de fuite ne peut être identifié alors que son état de santé le contraint à demeurer en France, il n’apporte à l’appui de cet argument que des faits insusceptibles de venir à son soutien.
7. En cinquième lieu, le requérant soutient que l’interdiction de retour sur le territoire français de deux ans dont il fait l’objet méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de la gravité de sa pathologie et de l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français. Toutefois, comme il a été dit, le requérant n’apporte aucun élément de nature à justifier de sa situation médicale, personnelle et familiale. Dans ces conditions, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 septembre 2025.
La présidente de la sixième section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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