Annulation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 31 janv. 2025, n° 2500598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500598 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 et 30 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Gueye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de délivrer une autorisation de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, de procédure au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est de nature à emporter des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation,
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny ;
— les observations de Me. Gueye, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— et les observations de M. C, assisté de Mme B, interprète en langue roumaine, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet du Tarn n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant roumain, né le 13 août 1982 à Lehliu (Roumanie), déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2017, accompagné de son épouse et de ses deux enfants. Par un arrêté du 27 janvier 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1o Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2o Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société () « . Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : » Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1o Ils exercent une activité professionnelle en France () "
3. D’une part, il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté litigieux, que le préfet du Tarn a considéré que les faits de menaces matérialisée de crime contre les personnes, commise par une personne étant ou ayant été conjoint et conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique pour lesquels M. C a été interpellé et placé en garde-à-vue le 26 janvier 2025 étaient constitutifs d’un comportement entrant dans le champ des dispositions précitées. Toutefois, M. C soutient, sans être contredit, que ces faits n’ont fait l’objet d’aucune poursuite. En outre, il ressort de l’attestation rédigée par son épouse que M. C n’a jamais exercé de violence à son égard durant leurs vingt-cinq ans de vie commune. Par suite, en considérant que le comportement de M. C constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, le préfet du Tarn a méconnu les dispositions de l’article L. 251-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. D’autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la notion de travailleur, au sens des dispositions précitées du droit de l’Union européenne, doit être interprétée comme s’étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu’une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d’emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l’intéressé, ni l’origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté litigieux, que, pour obliger M. C à quitter le territoire français, le préfet du Tarn s’est également fondé sur la circonstance qu’il ne justifie plus d’aucun droit au séjour dès lors qu’il n’exerce aucune activité professionnelle. Toutefois, à l’appui de son recours, M. C produit notamment la copie de ses avis d’imposition de 2021, 2022 et 2023 dont il ressort qu’il a perçu un total de salaire de 10 864 euros en 2021, 525 euros en 2022 et 2 191 euros en 2023. Si les salaires perçus au cours des années 2022 et 2023 témoignent d’une activité professionnelle résiduelle, il ressort des pièces du dossier que M. C a exercé, entre le 20 août 2024 et le 27 septembre 2024 un emploi d’opérateur tri-conditionnement dont il a été involontairement privé en raison d’un accident du travail survenu le 18 septembre 2021. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que le préfet du Tarn a méconnu les dispositions de l’article L. 251-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre la décision du 27 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français, que M. C est fondé à en demander l’annulation. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
9. L’exécution du présent jugement qui annule l’obligation faite à M. C de quitter le territoire français et les décisions accessoires, implique nécessairement mais seulement, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’administration réexamine sa situation administrative et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Dès lors que M. C n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du préfet du Tarn une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Tarn du 27 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de procéder au réexamen de la demande de
M. C dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le préfet du Tarn versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Gueye et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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