Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 févr. 2026, n° 2520449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, M. B… A…, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé de sa demande ;
de condamner l’Etat à lui verser une somme de 4 000 euros en réparation de ses préjudices.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne peut travailler et est privé de ressources ;
il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour ;
il a subi des préjudices du fait de la lenteur de l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer, dès lors qu’il a délivré à M. A… un récépissé de sa demande de titre de séjour valable du 3 octobre 2025 au 2 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant béninois 19 décembre 1977 a été titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour expirant le 12 mars 2025, dont il a sollicité le renouvellement. Le 3 octobre 2025, il a été mis en possession d’un récépissé de sa demande valable jusqu’au 2 avril 2026. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour et de lui verser une somme de 4 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A… s’est vu remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour le 2 octobre 2025, antérieurement à l’introduction de la présente requête. Par suite, les conclusions de M. A… à fins de délivrance d’un récépissé de sa demande de titre de séjour sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées comme telles.
En deuxième lieu, si M. A… sollicite la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la carence de l’administration, il ne relève toutefois pas de l’office du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de connaître de conclusions indemnitaires. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être regardées comme manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En troisième lieu, si M. A… conclut à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation relative au séjour, il résulte de l’instruction qu’il est actuellement titulaire d’un récépissé l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 2 avril 2026, et se trouve dès lors en situation régulière sur le territoire français. Par suite, n’établit nullement l’urgence de sa situation, alors au demeurant qu’il n’apporte aucun élément de nature à justifier de son utilité. Les conclusions de la requête à fin de réexamen, formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête de M. A… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de non-lieu opposée en défense.
ORDONNE :
La requête de M. A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 février 2026.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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