Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 4 juillet 2025, n° 2410154
TA Grenoble
Rejet 4 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par un secrétaire général disposant d'une délégation de signature, rendant le moyen inopérant.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ses droits, compte tenu de son statut et de son séjour en France.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a noté que le requérant n'a pas justifié ses allégations par des preuves suffisantes, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant l'interdiction de retour

    La cour a estimé que l'absence de liens effectifs avec la France justifiait la décision du préfet, sans erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Droit à une autorisation provisoire de séjour

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale et de l'absence de fondement pour une telle injonction.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, n'ouvrant pas droit à une telle condamnation.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 7e ch., 4 juil. 2025, n° 2410154
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2410154
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 4 juillet 2025, n° 2410154