Annulation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 7 juil. 2025, n° 2203809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2203809 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2022 et des mémoires enregistrés les 14 février 2025, 17 février 2025 et 20 février 2025, la SCI du Grand Chemin, représentée par Me Verague, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2022 par lequel le maire de Carvin a préempté un ensemble immobilier bâti sur les parcelles cadastrées BD 114, 116, 428, 649, 655 et ZN 222, situé 723 route de Courrières sur le territoire communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Carvin la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le maire ne justifie pas d’une délégation pour exercer le droit de préemption au nom de la commune ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme en ce que la commune ne justifie pas de l’existence, à la date de l’arrêté de préemption en litige, d’un projet suffisamment précis et certain et en ce que le projet visé dans la décision ne s’inscrit pas dans les objectifs de l’article L. 300-1.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 août 2023 et 14 mars 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Carvin, représentée par la Selas Bignon Lebray avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI du Grand Chemin.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boileau,
— les conclusions de M. Borget, rapporteur public,
— les observations de Me de Lamarlière, substituant Me Verague, représentant la SCI du Grand Chemin,
— et les observations de Me Clouye, de la Selas Bignon Lebray avocats, représentant la commune de Carvin.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI du Grand Chemin a été déclarée adjudicataire de parcelles bâties cadastrées BD 114, BD 116, BD 428, BD 649, BD 655 et ZN 222 situées 723 route de Courrières sur le territoire de la commune de Carvin. Par une décision du 21 mars 2022, le maire de Carvin a fait usage de son droit de préemption pour l’acquisition de ces biens. Par sa requête, la SCI du Grand Chemin demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement () Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé () ». Aux termes de l’article L. 300-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels () ».
3. Il résulte de ces dispositions que pour exercer légalement le droit de préemption urbain, les collectivités titulaires de ce droit doivent, d’une part, justifier, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
4. La décision de préemption en litige motive l’acquisition des biens en cause par le développement de la commune « qui induit une augmentation des effectifs scolaires et des besoins en salle de restauration ». En défense, la commune de Carvin se prévaut de la nécessité de reconstruire la cuisine centrale détruite en 2019 par un incendie et de regrouper les salles de restauration scolaires. Elle se borne à produire, pour justifier de la réalité de son projet, partiellement différent de celui mis en avant dans la décision de préemption, une note datée du 18 mars 2022, soit trois jours avant la signature de la décision attaquée, non signée, portant sur l’opportunité économique de se porter acquéreur des biens en litige et les forces et faiblesses des scenari envisagés. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la commune de Carvin ne justifie pas d’un projet réel répondant aux objectifs mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés n’est de nature à fonder l’annulation de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 21 mars 2022 par laquelle le maire de Carvin a exercé le droit de préemption sur l’immeuble situé 723 route de Courrières, parcelles cadastrées BD 114, BD 116, BD 428, BD 649, BD 655 et ZN 222, doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI du Grand Chemin, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Carvin demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Carvin une somme de 900 euros au titre des frais exposés par la SCI du Grand Chemin et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 mars 2022 par laquelle le maire de Carvin a préempté les parcelles cadastrées BD 114, BD 116, BD 428, BD 649, BD 655 et ZN 222 est annulée.
Article 2 : La commune de Carvin versera à la SCI du Grand Chemin une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Carvin au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI du Grand Chemin, à la commune de Carvin et à Me Depreux, liquidateur de la SCI Gouraya.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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