Rejet 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 18 oct. 2024, n° 2108634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2108634 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2021 et le 4 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Signal, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence La Muzelle, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence le Panoramic, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence le Belvédère, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence Les Chanses et Hauts Lieux et M. A B, représentés par la SELARL CDMF Avocats Affaires Publiques, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 23 juin 2021 par laquelle le conseil municipal d’Huez a autorisé le maire à céder la parcelle cadastrée AD 745 et la décision ayant rejeté leur recours gracieux du 18 octobre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Huez une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la délibération du 23 juin 2021 a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
— elle approuve la cession du terrain à vil prix ;
— le terrain est inaliénable du fait de son appartenance au domaine public, il ne pouvait donc être cédé en l’absence de déclassement préalable et en l’absence d’enquête publique prévue par les dispositions de l’article L. 141-3 du code de la voirie routière ;
— la délibération est illégale dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure de mise en concurrence et de publicité et notamment en ce qu’elle approuve une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2022, la commune d’Huez, représentée par la SELARL BG Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la SARL Lightouse et à la Société Holding Dominique Montel, lesquelles n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,
— et les observations de Me Fiat, représentant le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Signal et autres et de Me Rourret, représentant la commune d’Huez.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 23 juin 2021, le conseil municipal d’Huez a autorisé le maire à céder la parcelle cadastrée AD 745 d’une surface de 1 458 m², pour un prix de 800 000 euros, à la SARL Lightouse ou toute autre société du groupe Holding Dominique Montel. Le recours gracieux du syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Signal et autres du 19 août 2021 a été rejeté par une décision du 18 octobre 2021. Par la présente requête, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Signal et autres demandent l’annulation de cette délibération et de la décision ayant rejeté leur recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ».
3. Contrairement à ce qui est soutenu, il ressort du procès-verbal de la séance du 23 juin 2021 qu’une concertation préalable a été organisée avec les riverains à l’initiative du cessionnaire et que les caractéristiques du bien, à savoir sa superficie, sa localisation, l’estimation de son prix, et la nature du projet consistant en la réalisation de logement saisonniers, qui étaient suffisamment précises, ont été portées à la connaissance des membres du conseil municipal. Si les requérants font valoir qu’un membre du conseil municipal a informé, le jour de la séance, les autres élus de ce que les copropriétés voisines étaient intéressées par l’acquisition de la parcelle litigieuse, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une autre offre d’acquisition ait été transmise à la commune d’Huez ou à son maire avant la tenue de la séance. Les circonstances tirées de ce que le procès-verbal de la séance ne faisait pas état des conditions dans lesquelles la SARL Lightouse a été amenée à formuler une offre, ni de ce qu’une annonce tendant à la cession avait été publiée préalablement à la délibération attaquée, ne sont pas de nature à révéler l’absence d’information suffisante des conseillers municipaux. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres du conseil municipal aient demandé la communication de pièces ou de documents supplémentaires et que le maire ait refusé de donner des informations aux conseillers municipaux qui souhaitaient en obtenir. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. ». Aux termes de l’article L. 2111-14 du même code : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées. ». Aux termes de l’article L. 2141-1 de ce code : « Un bien d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement. ». Aux termes de l’article L. 2211-1 de ce code : « Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier. ». Enfin l’article L. 141-3 du code de la voirie routière dispose que : « Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. () / Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d’enquête publique préalable sauf lorsque l’opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle en litige, qui est attenante à la voie publique de l’avenue de l’Eclose, n’est pas affectée à l’usage direct du public. Par ailleurs, elle est enherbée et ne dispose d’aucun aménagement en vue de son affectation à la circulation, au stationnement ou à tout autre activité de service public. Enfin, elle ne constitue pas un accessoire de la voie publique nécessaire à son utilisation ou à la sécurité de ses usagers. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le terrain était inaliénable du fait de son appartenance au domaine public communal et qu’il ne pouvait être cédé en l’absence de déclassement préalable et en l’absence de l’enquête publique prévue par les dispositions de l’article L. 141-3 du code de la voirie routière.
6. En troisième lieu, en cas de contestation relative à la valeur d’un bien faisant l’objet d’une cession, l’appréciation de cette valeur s’opère soit au regard des transactions intervenues dans des conditions équivalentes, soit en utilisant les méthodes d’évaluation qui permettent d’obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu’aurait entraîné, à la date de la cession, le jeu normal de l’offre et de la demande.
7. En l’espèce, la délibération attaquée décide de la cession de la parcelle cadastrée AD 745 non bâtie, constructible et contiguë à la voie publique de l’avenue de l’Eclose, d’une surface de 1 458 m², pour un prix de 800 000 euros, soit 548 euros par mètre carré.
8. Afin de soutenir que la délibération attaquée autorise la cession d’un terrain à vil prix, les requérants se prévalent de différentes cessions intervenues à proximité du tènement litigieux. Néanmoins, les cessions de différents appartements dans la résidence de la Mazuelle, dans la résidence Les Chances et Hauts Lieux et de ventes en l’état futur d’achèvement sur la parcelle AD 231 ne permettent pas de comparer utilement les différentes opérations en l’absence de caractéristiques similaires avec la cession litigieuse qui porte sur un terrain non bâti et constructible. Il en est de même de la cession du tènement situé en face de la parcelle litigieuse, constitué des parcelles cadastrées section AD n° 231, 412, 249, 248, 232, 535, 534, 527, 526 et 495, intervenue le 2 juillet 2021 pour un prix 5 229,31 euros par mètre carré, dès lors que ce tènement était entièrement bâti. Si les requérantes se prévalent de la cession de la parcelle AD 738 non bâtie intervenue en 2017, pour un prix de 2 822 euros par mètre carré, la commune fait valoir sans être contredite que la valeur vénale de ce terrain était supérieure en raison de sa superficie significativement plus réduite et de son emplacement en retrait de toute voie de circulation, entraînant moins de nuisance.
9. Par suite, et quand bien même le terrain en litige est susceptible de faire l’objet d’une forte valorisation avec la construction de 2 055,6 m² de surface de plancher ainsi qu’en atteste le permis de construire délivré le 13 juin 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération attaquée autorise la cession d’un terrain à vil prix. Dans ces conditions, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
10. En dernier lieu, si la cession de la parcelle AD 745 a été approuvée en vue de réaliser notamment des logements saisonniers correspondant à un des besoins de logements de la commune d’Huez, l’opération litigieuse, eu égard à son caractère très général et imprécis, ne peut être regardée comme ayant principalement pour objet de confier à l’acquéreur la conception ou la réalisation de travaux qui répondraient à un besoin d’intérêt général préalablement défini par la collectivité, qui à ce titre aurait été assujettie aux obligations de publicité et de mise en concurrence résultant des principes généraux du droit de la commande publique. Par ailleurs, la circonstance, qui au demeurant n’est pas établie, que ce projet global correspondrait à une action ou une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ne suffit pas à faire regarder la délibération attaquée comme ayant été prise en méconnaissance de ces principes généraux du droit de la commande publique. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée aurait dû être précédée d’une procédure préalable de publicité et de mise en concurrence doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la délibération du 23 juin 2021 et la décision portant rejet du recours gracieux du 18 octobre 2021 doivent être rejetées.
Sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Huez, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de chacun des requérants une somme de 200 euros au titre des frais exposés par la commune d’Huez et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Signal et autres est rejetée.
Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Signal, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence La Muzelle, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence le Panoramic, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence le Belvédère, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence Les Chanses et Hauts Lieux et M. A B verseront, chacun en ce qui le concerne, une somme de 200 euros à la commune d’Huez au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Signal, représentant unique, et à la commune d’Huez.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Le rapporteur,
T. RUOCCO-NARDO
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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