Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 déc. 2025, n° 2512186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 26 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Jamais, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 29 juillet 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Roubaix l’a licencié en fin de stage et de la décision implicite rejetant son recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’administration de le réintégrer dans ses fonctions, de reconstituer sa carrière et de se prononcer à nouveau sur sa situation administrative, dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence est remplie dès lors que la décision en cause le prive de tout traitement ;
- la décision en litige est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été mis à même de faire valoir ses observations sur les griefs de nature disciplinaire retenus à son encontre ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que certains griefs de nature disciplinaire étaient prescrits en application des dispositions de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2025, le centre hospitalier de Roubaix, représenté par Me Maricourt, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant a tardé à saisir le juge des référés et qu’il perçoit depuis le mois d’août une allocation de retour à l’emploi ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 décembre 2025, à 10 heures 30 :
- le rapport de Mme Leguin, juge des référés ;
- les observations de Me Jamais, représentant M. B…, qui reprend les faits, conclusions et moyens de sa requête et de son mémoire ;
- les observations de Me Maricourt, représentant le centre hospitalier de Roubaix, qui reprend les faits, conclusions et moyens de son mémoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 1er mars 2024, M. B… a été nommée en qualité d’agent d’entretien qualifié stagiaire du centre hospitalier de Roubaix. Il a été affecté au service des parcs et jardins. Par une décision du 29 juillet 2025, l’intéressé a été radié des cadres à compter du 5 août 2025 pour insuffisance professionnelle. Par la présente requête, il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision du 29 juillet 2025 du directeur du centre hospitalier de Roubaix doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Articler 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au centre hospitalier de Roubaix.
Lille, le 30 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé,
AM. Leguin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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