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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 18 déc. 2024, n° 2405672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405672 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Le Bourdais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Le Bourdais le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté, pris dans son ensemble, est entaché d’incompétence et viole les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ajoute que l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jouno a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme D A, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, en vertu d’un arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine en date du 29 avril 2024, régulièrement publié, lequel lui donnait délégation de signature à l’effet de signer des actes tels que ceux en litige en cas d’empêchement de la cheffe de ce bureau. Or, il n’est, au cas particulier, pas établi que cette dernière n’ait pas été empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
2. En deuxième lieu, il n’est, d’une part, pas contesté que deux enfants du requérant, lequel est né en 1974 et est entré en France en 2018, résident au Cameroun, pays dont lui-même a la nationalité. D’autre part, la compagne du requérant, en France, a porté plainte à son encontre pour des faits de violences conjugales. Dans ces circonstances, et eu égard aux conditions de séjour du requérant sur le territoire français, où il n’est pas démontré que celui-ci ait noué des attaches significatives, il n’est pas établi que l’arrêté litigieux ait porté aux droits du requérant protégés par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée.
3. En troisième lieu, le moyen tiré d’une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant en tant qu’il est soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne tend à suggérer que le requérant courrait le risque de subir au Cameroun des traitements inhumains ou dégradants. Ce même moyen doit donc être écarté comme non fondé en tant qu’il est soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le Cameroun comme pays de destination.
4. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France récemment, en 2018. Il n’est pas établi que ses liens avec la France soient d’une intensité particulière. Enfin, s’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il a, ainsi qu’il a été dit, été visé par une plainte pour des faits de violences conjugales, laquelle, à la date de la décision attaquée, n’a pas donné lieu à une condamnation. Dans ces circonstances, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à un an l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre du requérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Le Bourdais et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
T. JounoL’assesseur le plus ancien,
signé
E. Albouy
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2405672
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