Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 30 déc. 2025, n° 2508119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 27 juin 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gourlaouen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 novembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de Rennes de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
2°) d’enjoindre à la directrice territoriale de Rennes de l’OFII, à titre principal, de restaurer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de procéder au versement rétroactif, à compter du 24 novembre 2025, de l’allocation pour demandeur d’asile, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement au profit de son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée a été signée par la directrice territoriale de l’OFII, en son nom propre, sans mention d’une délégation de compétence du directeur général de l’OFII ;
- elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen complet de sa situation, notamment de son état de vulnérabilité ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-16 et D. 553-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, la matérialité des faits fondant la décision n’étant pas établie.
La procédure a été communiquée au directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a fait valoir aucune observation.
Vu :
- l’ordonnance n°2507174 rendue le 13 novembre 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
- le jugement n°2504255 rendu le 27 juin 2025 par le tribunal administratif de Rennes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Thalabard,
- les observations de Me Gourlaouen, représentant M. A…, qui persiste en ses conclusions écrites par les mêmes moyens, qui rappelle que le tribunal a annulé la précédente décision de l’OFII mettant fin aux conditions matérielles d’accueil dont l’intéressé bénéficiait, puis a suspendu l’exécution de la décision par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de renouveler l’attestation de demande d’asile délivrée à l’intéressé, au motif que la situation de fuite invoquée n’était pas caractérisée, et qui fait valoir que l’OFII ne peut mettre fin aux conditions matérielles d’accueil uniquement parce qu’il n’était pas justifié du renouvellement de l’attestation de la demande d’asile et que sa situation ne répond pas aux critères fixés notamment par l’article D. 553-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile justifiant de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil.
Le directeur général de l’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant mauritanien né le 10 juillet 1993 à Edebaye El Hajjaj (Mauritanie), a déposé une demande d’asile, le 29 août 2024, et s’est vu remettre, le 5 septembre 2024, une attestation de demande d’asile portant la mention « Procédure Dublin » par les services de la préfecture de police à Paris. Après accord des autorités espagnoles, M. A… a été conduit à l’aéroport, le 22 avril 2025, pour mise à exécution de l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine portant transfert de l’examen de sa demande d’asile à ces autorités. M. A… n’a toutefois pu embarquer dans le vol programmé à destination de l’Espagne, en raison d’un malaise. Si la directrice territoriale de Rennes de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a, en conséquence, mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait depuis le 5 septembre 2024, cette décision du 6 juin 2025 a été annulée par un jugement rendu le 27 juin 2025 du tribunal administratif de Rennes. Le 13 novembre 2025, le juge des référés du tribunal a, par ailleurs, suspendu l’exécution de la décision du 4 juillet 2025 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de renouveler l’attestation de demande d’asile dont M. A… bénéficiait. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision 24 novembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a, une nouvelle fois, mis fin à ses conditions matérielles d’accueil.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. A…, ainsi qu’il le demande, le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ».
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, transposant en droit interne de l’article 20 de la directive du 26 juin 2013 : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…) ». Selon l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. (…) ».
5. Pour décider de mettre fin totalement aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. A…, la directrice territoriale de l’OFII s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de fournir les informations utiles à l’instruction de sa demande. Toutefois, à défaut de toute précision sur les informations qui auraient été nécessaires à l’instruction de sa demande d’asile et que l’intéressé n’aurait pas communiqué, l’autorité administrative a insuffisamment motivé sa décision.
6. Il ne ressort, par ailleurs, d’aucune des pièces du dossier que M. A… n’aurait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile aux fins de faciliter l’instruction de sa demande, alors que l’exécution de la décision du 4 juillet 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine refusant de renouveler l’attestation de demande d’asile délivrée à M. A… a été suspendue par une ordonnance du 13 novembre 2025 du juge des référés et que l’intéressé a été destinataire d’une convocation des services préfectoraux fixée au 12 décembre 2025 pour requalification de la procédure d’instruction de sa demande d’asile, la procédure de transfert vers un Etat membre n’ayant pas abouti. En outre, alors que l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile réserve la cessation des conditions matérielles d’accueil dont bénéficie un demandeur d’asile en cas de non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile à des cas exceptionnels, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le manquement imputé par l’OFII à M. A… présenterait un tel caractère exceptionnel. La décision contestée ne mentionne pas même qu’il aurait été procédé à l’examen de ce critère. M. A… est, dès lors, fondé à soutenir que la directrice territoriale de l’OFII a entaché sa décision mettant fin totalement aux conditions matérielles d’accueil d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur de droit et à solliciter, en conséquence, son annulation.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 24 novembre 2025 de la directrice territoriale de l’OFII mettant fin totalement aux conditions matérielles d’accueil dont M. A… bénéficiait doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit rétabli au profit du requérant à la date du 24 novembre 2025. Il y a donc lieu d’enjoindre à la directrice territoriale de Rennes de l’OFII de procéder à ce rétablissement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que l’avocate du requérant renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Gourlaouen.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 24 novembre 2025 de la directrice territoriale de l’office français de l’immigration et de l’intégration mettant fin totalement aux conditions matérielles d’accueil dont M. A… bénéficiait est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la directrice territoriale de Rennes de l’OFII de rétablir à la date du 24 novembre 2025 le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de M. A…, dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera à Me Gourlaouen, avocate de M. A…, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Carole Gourlaouen et au directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
M. Thalabard
La greffière de l’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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