Rejet 29 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 29 oct. 2025, n° 2509084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Lokamba Omba, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 17 septembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités autrichiennes ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande d’asile en procédure normale ;
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Reis, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- et les observations de M. B… assisté de M. A… interprète assermenté en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant égyptien né le 19 septembre 1979, a déposé une demande d’asile enregistrée le 20 août 2025 par les services de la préfecture du Nord. A la suite du dépôt de cette demande, le préfet du Nord a constaté que M. B… avait été enregistré en qualité de demandeur d’asile en Autriche le 16 août 2022. Il a saisi les autorités autrichiennes le 21 août 2025 d’une demande de reprise en charge qui ont fait connaître leur accord le 26 août 2025. Par l’arrêté attaqué, le préfet du Nord a décidé de transférer M. B… aux autorités autrichiennes.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de transfert :
2. Une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande d’asile présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre est suffisamment motivée, au sens de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne, en outre, que le requérant avait été enregistré en qualité de demandeur d’asile en Autriche le 16 août 2022 qu’il a saisi les autorités autrichiennes le 21 août 2025 d’une demande de reprise en charge de M. B… qui ont fait connaître leur accord le 26 août 2025. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
4. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord a pris en considération les éléments invoqués par le requérant pour apprécier s’il y avait lieu de déroger à la responsabilité de l’Autriche pour l’examen de sa demande d’asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a pas été identifié sur le fichier Eurodac le 16 août 2022 pour franchissement irrégulier des frontières autrichiennes mais pour avoir présenté en Autriche une demande d’asile. L’intéressé ne peut donc pas se prévaloir de ce que la responsabilité de l’Autriche aurait pris fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière autrichienne. En conséquence, en l’absence de tout élément qui s’opposerait à son transfert vers l’Autriche et qui permettrait de justifier que sa demande d’asile soit examinée en France, le moyen tiré de la méconnaissance de 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé de la transférer aux autorités autrichiennes. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. KrawczykLa greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Scolarisation ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours administratif ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Congo ·
- Justice administrative ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Suspension ·
- Décision administrative préalable ·
- Infraction ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Demande
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Périmètre ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Marches ·
- Gauche ·
- Mentions ·
- Justice administrative
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Sérieux ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Automobile
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité ·
- Police ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Renouvellement ·
- Injonction
- Agrément ·
- Enfant ·
- Assistant ·
- Conseil ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Retrait ·
- Sécurité ·
- Besoins fondamentaux
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Astreinte ·
- L'etat ·
- Notification ·
- Titre ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.