Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 31 mars 2026, n° 2600894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600894 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, M. B… A… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Aube, de procéder à l’examen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l’attente une attestation de prolongation d’instruction.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de délivrance de l’attestation de prolongation le place dans une situation de précarité ;
la mesure demandée est utile.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2026, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-la mesure demandée n’est ni urgente, ni utile ;
-il n’est plus compétent territorialement pour traiter sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 10 mai 1996, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Aube de procéder à l’examen de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et de lui délivrer dans l’attente une attestation de prolongation d’instruction.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». Il résulte de ces dernières dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
Aux termes de l’article R. 312-8 de ce code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; (…) ».
La requête de M. A… concerne une mesure individuelle de police des étrangers. Il résulte de l’instruction que ce dernier a déclaré vivre avec la mère de sa fille à Boissy-Saint-Léger depuis le 30 juillet 2025 et que la préfecture de l’Aube a transféré son dossier le 26 novembre 2025 à la préfecture du Val-de-Marne. Ainsi, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, mais de celle du tribunal administratif de Melun. Elle doit par suite être rejetée par application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de l’Aube.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 31 mars 2026.
La présidente du tribunal,
signé
S. MEGRET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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