Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 2 déc. 2025, n° 2401124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 février 2024 et le 17 janvier 2025, Mme E… Boundou, représentée par Me Bauer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde lui a retiré son agrément d’assistante maternelle ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente faute pour son signataire de justifier d’une délégation de signature du président du conseil départemental ;
- le rapport d’évaluation porte atteinte à sa liberté de conscience et est entaché de partialité, et la décision attaquée ne mentionne pas la teneur de ses observations devant la commission consultative paritaire départementale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le manque de professionnalisme reproché quant aux conditions matérielles d’accueil, la sécurité et l’hygiène, un positionnement professionnel inadapté et son absence de suivi de formation continue ne sont pas justifiés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 décembre 2024 et le 11 février 2025, le département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique ;
- les observations de Mme A…, représentant le conseil départemental de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
Mme Boundou exerçait la profession d’assistante maternelle selon un agrément renouvelé en dernier lieu le 1er février 2019 et valable jusqu’en 2024 pour accueillir trois enfants, dont un en horaires atypiques. En novembre 2023, les services du département de la Gironde ont organisé une visite à son domicile, à la suite de laquelle le président du conseil départemental l’a informée qu’il envisageait de lui retirer son agrément. Mme Boundou a été convoquée à la commission consultative paritaire départementale le 11 décembre 2023. Par une décision du 19 décembre 2023, le président du conseil départemental lui a retiré son agrément. Mme Boundou a formé un recours gracieux contre cette décision par un courrier reçu le 29 décembre 2023. Une décision implicite de rejet de ce recours est née le 29 février 2024 du silence gardé par l’administration. Par sa requête, Mme Boundou demande au tribunal d’annuler la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde lui a retiré son agrément d’assistante maternelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’alinéa 3 de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… F…, médecin directrice de la direction de la promotion de la santé au conseil départemental de la Gironde et signataire de l’arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du président du conseil départemental de la Gironde du 10 novembre 2023 produit en défense, publié au recueil des actes administratifs du département, d’une délégation de signature à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C… D…, les décisions portant retrait d’agrément des assistants maternels. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, la seule mention, par le rapport du 9 novembre 2023, de l’expression par Mme Boundou de ses convictions religieuses n’est pas de nature à caractériser son caractère partial et n’est pas de nature à porter atteinte à sa liberté de conscience alors, en tout état de cause, que le président du conseil départemental ne s’est pas fondé sur ce constat pour prendre la décision attaquée.
D’autre part, aucune disposition ni aucun principe n’imposait au président du conseil départemental de mentionner, dans sa décision, la teneur des observations formulées par Mme Boundou devant la commission consultative paritaire départementale, dont elle a, au demeurant, nécessairement connaissance. Par suite, le moyen invoqué ne peut qu’être écarté en ses deux branches.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (…) L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…) ». Aux termes de l’article R. 421-3 de ce code : « Pour obtenir l’agrément d’assistant maternel ou d’assistant familial, le candidat doit : 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; (…) 3° Disposer d’un logement ou, dans le cas d’un agrément pour l’exercice dans une maison d’assistants maternels, d’un local dédié dont l’état, les dimensions, les conditions d’accès et l’environnement permettent d’assurer le bien-être et la sécurité des mineurs, compte tenu du nombre d’enfants et des exigences fixées par le référentiel en annexe 4-8 pour un agrément d’assistant maternel ou par le référentiel en annexe 4-9 pour un agrément d’assistant familial. ».
Aux termes de l’article L. 421-4 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Sans préjudice du nombre de contrats de travail en cours d’exécution de l’assistant maternel, le nombre maximal d’enfants pouvant être accueillis simultanément par un professionnel en sa qualité d’assistant maternel est fixé par son agrément. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-26 du même code : « Un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations d’inscription, de déclaration et de notification prévues aux articles R. 421-18-1, R. 421-38, aux quatre premiers alinéas de l’article R. 421-39, et aux articles R. 421-40 et R. 421-41 ainsi que des dépassements du nombre d’enfants mentionnés dans l’agrément et ne répondant pas aux conditions prévues par l’article R. 421-17 peuvent justifier, après avertissement, un retrait d’agrément. ».
Il ressort des pièces du dossier que pour retirer l’agrément de Mme Boundou, le président du conseil départemental de la Gironde s’est fondé sur les circonstances que l’intéressée accueille des enfants en surnombre, n’a pas suivi de formation depuis son agrément, a un positionnement professionnel inadapté dès lors que ses propositions éducatives et pédagogiques ne répondent pas aux besoins fondamentaux des enfants, que ses connaissances concernant les besoins des enfants sont fragiles, qu’elle n’assure pas la surveillance des enfants et qu’elle confond période d’essai et d’adaptation. Il a également relevé que les conditions matérielles d’accueil proposées par Mme Boundou étaient déficientes aux motifs que des enfants ont été installés sur des chaises hautes sans être attachés, que le portail était laissé ouvert, que la clôture n’était pas conforme à la réglementation, que le jardin était encombré, et qu’un défaut d’hygiène a été constaté. La décision attaquée se fonde en particulier sur les constatations consignées dans un rapport d’évaluation rédigé après une visite du service de la protection maternelle et infantile (PMI) au domicile de Mme Boundou le 9 novembre 2023.
Il ressort tout d’abord du rapport du 9 novembre 2023 qu’au moment de la visite, Mme Boundou, dont l’agrément lui permettait d’accueillir trois enfants, avait quatre enfants sous sa surveillance et a reconnu accueillir trois autres enfants en périscolaire. Si la requérante fait valoir qu’elle ne l’a fait que pour rendre service occasionnellement et qu’elle remplit par ailleurs toutes les conditions pour accueillir des enfants en toute sécurité, elle ne conteste pas ce manquement qui est établi. Il ressort en outre des pièces produites par le conseil départemental que Mme Boundou avait déjà reçu, le 18 avril 2013, une lettre lui rappelant l’interdiction d’accueillir des enfants en surnombre sans autorisation.
Ensuite, si Mme Boundou fait valoir que le rapport du 9 novembre 2023 lui reproche, en méconnaissance de sa liberté de conscience, l’expression de ses convictions religieuses, il ressort des termes même de la décision attaquée que le président du conseil départemental ne s’est pas fondé sur cette circonstance pour décider du retrait de son agrément.
Enfin, il ressort du rapport du 9 novembre 2023 qu’à la date de la visite, le portail était ouvert, l’extérieur du domicile était encombré par des meubles électroménager et une remorque, et le grillage de la propriété de Mme Boundou ne présentait pas les caractéristiques de sécurité prescrites par le « guide des bonnes pratiques et engagements à respecter les conditions d’hygiène et de sécurité pour l’exercice de la profession d’assistante maternelle ». L’enquêtrice ayant constaté ces manquements a ainsi conclu à l’existence d’un risque pour la sécurité des enfants. Si Mme Boundou, qui ne conteste pas leur matérialité, explique les raisons de l’ouverture du portail le jour de cette visite et s’agissant de l’encombrement de son jardin et de l’état de la clôture, fait valoir qu’elle a rectifié la situation, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui s’apprécie à la date de son édiction. En outre, il ressort du rapport du 9 novembre 2023 que l’enquêtrice a constaté, pendant sa visite, que Mme Boundou avait laissé des enfants en bas âge dans des chaises hautes sans les attacher et sans les surveiller, et qu’elle ne s’était pas lavée les mains au moment des changes successifs des enfants et avant la préparation des repas. Mme Boundou, qui se borne à invoquer un lavabo non visible dans le couloir et la situation de stress lors de ce contrôle ayant pu lui faire perdre ses réflexes, notamment de rattacher les enfants détachés, ne conteste pas utilement ces constatations. Par ailleurs, il a été relevé lors de cette visite un manque d’anticipation du temps des repas, pendant lesquels les enfants ont été laissés sans surveillance et un manque d’interaction et de communication avec les enfants, à qui la requérante ne parle pas et qui ne cherchent pas à jouer avec elle. Mme Boundou, qui se borne à faire valoir qu’elle propose aux enfants des jouets, livres et activités, et que les parents des enfants qu’elle accueille attestent de son écoute des besoins des enfants, ne conteste pas utilement le manquement reproché quant à son positionnement face à leurs besoins fondamentaux. Enfin, il est constant que Mme Boundou n’a pas suivi de formation continue car elle n’en voyait pas l’intérêt. Si elle fait valoir qu’elle n’a pas d’obligation et se prévaut de son expérience en tant que mère ayant élevée cinq enfants, il ressort du rapport d’évaluation que Mme Boundou n’a pas su répondre aux questions sur la prise en charge d’une enfant ayant une plagiocéphalie et sur les étapes normales de l’évolution d’un enfant, l’intéressée ne s’inquiétant pas de voir un enfant de deux ans ne pas parler ni marcher. Le président du conseil départemental a ainsi pu retenir que les propositions éducatives et pédagogiques ne répondaient pas aux besoins des jeunes enfants, et que ses connaissances sur leurs besoins et leur développement étaient fragiles.
Dans ces conditions, nonobstant son expérience professionnelle et les témoignages favorables des parents des enfants accueillis, qui ne permettent pas de remettre en cause les constats réalisés par les agents du département lors de la visite du 9 novembre 2023, en procédant, en raison de l’ensemble de ces éléments, au retrait de l’agrément de Mme Boundou, le président du conseil départemental de la Gironde, qui ne s’est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme Boundou n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental lui a retiré son agrément d’assistante maternelle.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le conseil départemental, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme Boundou une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Boundou est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Boundou et au conseil départemental de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLONLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne à préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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