Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 sept. 2025, n° 2507941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025, M. B A, représenté par
Me Doumi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer sur son permis de conduire les six points afférents à l’infraction en date du 12 octobre 2024, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— malgré l’appel formé contre le jugement par lequel le tribunal correctionnel de Meaux l’a condamné à mille euros d’amende et au retrait de six points de permis de conduire, le ministère de l’intérieur a procédé au retrait de ces six points ;
— en conséquence, le solde de points de son permis de conduire est limité à
quatre points sur douze, circonstance impactant son activité professionnelle d’agent d’opérations location senior au sein de la société Sixt ;
— un solde nul de ces points l’exposerait au risque d’être licencié ;
— la mesure sollicitée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. M. A, titulaire du permis de catégorie B depuis le 17 décembre 2020, a été condamné le 27 mars 2025 par le tribunal correctionnel de Meaux à une amende de
mille euros, à la suspension de son permis de conduire pendant six mois et au retrait de
six points de ce même permis, pour des faits de conduite en état d’ivresse manifeste commis le 12 octobre 2024 sur le territoire de la commune de Chelles. M. A demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de restituer les six points de permis de conduite correspondant à cette infraction.
4. Toutefois, si M. A soutient que dans sa situation actuelle il suffirait de commettre une nouvelle infraction pour perdre l’usage de son permis de conduite, il ne démontre pas l’urgence de sa demande en se prévalant d’un risque purement hypothétique de perdre son emploi, en conséquence de l’invalidation de son permis de conduire, alors qu’il reconnaît disposer de quatre points sur ce permis. De plus, il résulte de l’instruction que la condamnation prononcée à son encontre est également assortie d’une suspension du permis de conduire du requérant pour une durée de huit mois, tandis que M. A ne démontre pas avoir effectué la visite médicale indispensable à la levée de cette suspension. Au regard de ces circonstances, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application des dispositions de l’article
L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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