Rejet 6 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 oct. 2025, n° 2402204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402204 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2024, Mme B… D… F… et M. E… A…, représentés par Me Matshika, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision du 29 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant à M. E… A… un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale et cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que M. A…, qui justifie de sa qualité de concubin, a qualité pour bénéficier de la réunification familiale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D… F…, ressortissante congolaise, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par décision du 6 mai 2019 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). M. E… A…, son concubin allégué, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo), en qualité de concubin d’une réfugiée. Par une décision du 29 septembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, a, à son tour, refusé la délivrance du visa sollicité. Mme D… F… et M. A… demandent l’annulation de cette décision et de la décision consulaire.
Sur l’objet du litige :
En vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision implicite née le 19 décembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire à Kinshasa. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que le lien familial allégué par M. A…, à savoir sa qualité de concubin de Mme D… F…, bénéficiaire de la protection de l’OFPRA, ne correspond pas à l’un des cas permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». Enfin, l’article L. 561-5 de ce code dispose : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée. S’agissant d’une relation de concubinage, il appartient aux requérants d’établir qu’une vie commune suffisamment stable et continue préexistait avant la date d’introduction de la demande d’asile.
En l’espèce, dans le cadre de sa demande de visa, M. E… A…, ressortissant congolais né le 12 juin 1983 à Kinshasa (République démocratique du Congo) entend se prévaloir de sa qualité de concubin au sens du 2° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et précise qu’il serait le père de sa fille C… D… née le 15 février 2018. Toutefois, d’une part, si Mme D… a effectivement mentionné l’existence de M. A…, son concubin allégué, dans la fiche familiale de référence déposée auprès de l’OFPRA le 3 juin 2019, ils n’apportent aucun élément tenant à l’existence d’une vie commune antérieure à l’arrivée sur le territoire national de Mme D… F… et ne produisent qu’une facture de fret aérien attestant de l’envoi d’un colis par la réunifiante à M. A… le 15 août 2022. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l’oppose le ministre en défense, que l’extrait de naissance de l’enfant C… D… ne mentionne pas M. A… comme étant son père et que Mme D… n’a pas présenté ce dernier comme le père de sa fille dans la fiche familiale de référence déposée auprès de l’OFPRA le 3 juin 2019. Enfin, il ressort des pièces produites par le ministre que la réunifiante a déclaré que sa fille était en réalité née d’une relation avec d’autres concubins. Par suite, au regard de ces incohérences et en l’absence de preuve d’une vie commune suffisamment stable et continue antérieure au dépôt par Mme D… F… de sa demande d’asile, au sens des dispositions du 2° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la qualité de concubin de M. A… ne peut être tenue comme établie par les pièces du dossier. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en rejetant le recours dirigé contre la décision consulaire lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour pour le motif énoncé au point 3, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a méconnu les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, compte tenu de ce qui a été précédemment dit, faute d’établissement de l’existence d’une vie suffisamment stable et continue entre les requérants, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… F… et de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… F… et de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… F…, à M. E… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Anthony Penhoat, président,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
Mme Juliette Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La rapporteure,
F. GUILLEMIN
Le président,
PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Automatique ·
- Énergie ·
- Département ·
- Distribution ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Enfance ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Mineur
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- Contrôle administratif ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Communication des pièces ·
- Conclusion ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Fonction publique ·
- Juge des référés ·
- Sanction ·
- Maire ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Affaires étrangères ·
- Affectation ·
- Europe ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Légalité ·
- Sérieux
- Étude d'impact ·
- Autorisation de défrichement ·
- Espèces protégées ·
- Environnement ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Boisement ·
- Biodiversité ·
- Habitat ·
- Ovin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Suspension ·
- Décision administrative préalable ·
- Infraction ·
- Demande
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Demande
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Périmètre ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Marches ·
- Gauche ·
- Mentions ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.