Annulation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 sept. 2025, n° 2514312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrée les 14, 25 et 29 août 2025, M. B C A, représenté par Me Pollono, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 16 juin 2025 notifié le 30 juin 2025 rejetant sa demande d’admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxe à verser à Me Pollono, sous réserve pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 31 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son intégration professionnelle est gravement impactée en raison de la décision contestée dès lors qu’il n’est plus autorisé à travailler depuis l’expiration de son dernier récépissé le 1er juillet 2025 et bien qu’il soit bénéficiaire d’un contrat jeune majeur courant jusqu’au 1er novembre 2025, il ne perçoit aucune aide financière de la part de la CAF ou de la structure d’accueil pour lui permettre de vivre décemment, et compte tenu des délais d’audiencement au fond ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
S’agissant des moyens dirigés contre la décision de refus de séjour :
* elle est insuffisamment motivée dès lors que le préfet ne fait pas mention de nombreux aspects de la situation du requérant, lesquels figuraient pourtant dans les pièces remises lors de sa demande de titre de séjour ; le préfet n’a pas examiné avec sérieux sa demande ni le caractère réel et sérieux de ses études ; au surplus, l’avis de la structure d’accompagnement social de l’intéressé ne fait aucunement mention du fait que celui-ci serait connu des services de police pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours ainsi que de destruction de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique alors qu’au surplus l’autorité préfectorale reconnaît elle-même que M. A ne représente aucunement une menace pour l’ordre public ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’un défaut d’examen de sa situation au regard de l’article L. 432-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), compte tenu de l’appréciation de la condition objective de son âge au moment de sa prise en charge par l’ASE puisque celle-ci est intervenue le 1er février 2022 alors qu’il était âgé de 15 ans et 9 mois et qu’il a formulé sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du CESEDA au mois de juillet 2024, soit au cours de sa dix-huitième année ; par ailleurs, il ne présente aucune menace pour l’ordre public ; le préfet s’est borné à considérer que M. A ne justifiait pas d’une prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance antérieure à son seizième anniversaire pour rejeter sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du CESEDA, et n’a dès lors pas procédé à l’examen complet de sa demande de titre de séjour sur ce fondement, pas plus qu’il n’a apprécié globalement la situation de celui-ci au regard des conditions posées par cet article ; Par ailleurs il justifie du caractère réel et sérieux de ses études puisqu’il a obtenu son CAP en juillet 2025, et le 29 juillet 2025, la société Versus Automobile a formulé une promesse d’embauche à compter du 1er septembre 2025 ; il a intégré le Bac professionnel mécanique automobile et est, malgré ses absences nombreuses au second semestre, extrêmement investi dans sa formation professionnelle ; enfin, les centres d’intérêts se situe désormais sur le territoire français, où se trouvent ses cercles amicaux et ses accompagnants sociaux et le simple fait d’avoir de la famille à l’étranger ne suffit pas à caractériser de liens suffisants justifiant la décision de refus du préfet ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il a fait l’objet d’une prise en charge par l’ASE avant ses seize ans et entre ses seize et dix-huit ans ; il justifie du suivi d’une formation qualifiante depuis plus de six mois et du caractère réel et sérieux de ses études, de l’avis de la structure sur son insertion en France et de son absence de liens avec la Guinée ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il s’investit dans sa formation professionnelle et envisage son futur en France où il est parfaitement intégré, qu’au titre de sa formation pour l’année 2024-2025, il a décroché un contrat d’apprentissage auprès de la structure Versus automobiles et que l’entreprise, satisfaite de la qualité du travail fourni, a signé une promesse d’embauche à compter du 1er septembre 2025 ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il justifie d’une intégration réussie sur le territoire français, fruit de son investissement scolaire et des liens qu’il a tissés depuis son entrée en France ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est illégale par voie d’exception, la décision refusant le titre de séjour sur laquelle elle se fonde étant elle-même illégale ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant des moyens dirigés contre la décision fixant le pays de retour :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est illégale par voie d’exception, la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle constitue l’accessoire étant elle-même illégale ;
S’agissant des moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est illégale par voie d’exception, la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde étant elle-même illégale ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie :
* la décision contestée n’exerce aucune influence sur la poursuite de son activité professionnelle auprès de la société Versus Automobile et pas davantage sur sa situation professionnelle ;
* il ne saurait se prévaloir des délais d’audiencement des affaires au fond à l’encontre de la décision dès lors que ces délais ne sont pas de son fait ;
— aucun des moyens soulevés par M. A, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
* elle est suffisamment motivée ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation et d’un défaut d’examen de la situation du requérant au regard des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A aurait été confié en vertu d’un jugement ou d’une ordonnance de l’autorité judiciaire avant ces 16 ans, il ne pouvait considérer qu’il remplissait les conditions pour obtenir le titre de séjour de plein droit prévu par les dispositions de l’article L.423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que M. A ne justifie pas du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation ni a fortiori du suivi de celle-ci depuis six mois en France ;
* elle ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 422-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que M. A est présent en France depuis 3 ans et 4 mois au jour de l’édiction de la décision, il est célibataire et sans enfant et est dépourvu de toute attache familiale en France alors qu’il en a nécessairement conservé dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie ;
* elle ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que M. A ne justifie d’aucune considération humanitaire ou de motif exceptionnel de nature à régulariser sa situation sur le territoire.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 14 août 2025 sous le numéro 2514216 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er septembre 2025 à 10 h 30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— et les observations de Me Pollono, avocate de M. A en sa présence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant guinéen né le 7 mai 2006 est entré en France en janvier 2022 à l’âge de seize ans sans en apporter la preuve. Il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du conseil départemental de la Loire-Atlantique par une ordonnance d’ouverture de tutelle à compter du 16 novembre 2022. Il a sollicité une admission au séjour auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 juin 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de six mois.
Sur l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le dépôt d’une requête en annulation contre une décision portant obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette obligation. Ainsi, l’introduction de la requête en annulation n° 2514216 a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont le requérant fait l’objet. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension par le juge des référés de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour, lesquelles procèdent de la décision d’éloignement, sont, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte attaqué sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Il résulte de l’instruction que M. A justifie d’une promesse d’embauche du 29 juillet 2025 en contrat à durée indéterminée auprès de la société Versus Automobile dans le cadre de la formation Bac Pro Mécanique automobile à compter de septembre 2025. La décision en litige a ainsi pour effet de remettre en cause la poursuite de sa formation en vue de son insertion professionnelle. Dans ces conditions, compte tenu par ailleurs des éléments positifs relatifs au comportement de M. A et à l’absence en France de menaces à l’ordre public, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Eu égard aux conditions d’entrée de M. A sur le territoire français, à la durée de sa présence en France, à son parcours professionnel, et à l’absence de liens personnels dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-22, L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision du 16 juin 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande d’admission au séjour introduite par M. A, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de six mois, doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la situation administrative de M. A et que lui soit délivrée dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à l’intervention d’une nouvelle décision à la suite de ce réexamen ou jusqu’à ce qu’il ait été statué par le tribunal sur la requête au fond. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
9. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pollono, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Pollono. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E:
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 16 juin 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation administrative de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à l’intervention d’une nouvelle décision ou jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la requête tendant à l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pollono renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Pollono, avocate de M. A, une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros (huit cents euros) lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Pollono.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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