Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 19 déc. 2025, n° 2515801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515801 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juin 2025 et le 3 novembre 2025 M. A… B…, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 2 décembre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête de M. B… est dépourvue d’objet et tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 31 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 18 novembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Roussier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant malien, né le 16 mars 1981, a sollicité, le 2 septembre 2024, son admission exceptionnelle au séjour, auprès des services de la préfecture de police, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… demande l’annulation de la décision implicite, intervenue le 2 janvier 2025, du préfet de police rejetant sa demande.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense et les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite du 2 janvier 2025 du préfet de police :
2. En premier lieu, si le préfet de police fait valoir en défense que la requête de M. B… serait dépourvue d’objet dès lors qu’il a pris à son encontre un arrêté du 3 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, il ne ressort ni de cet arrêté, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de police se serait prononcé sur la demande de titre de séjour présenté par l’intéressé. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête de M. B… serait dépourvue d’objet doit être écartée.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 112-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné à l’article L. 112-11 (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 de ce code énonce que : « La décision implicite mentionnée à l’article R.*432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. B… a été présentée le 2 septembre 2024. Une décision implicite de rejet de cette demande est née, le 2 janvier 2025, du silence gardé par le préfet de police au terme d’un délai de quatre mois. En l’absence de délivrance d’un accusé de réception de cette demande de titre de séjour, mentionnant les voies et délais de recours, le délai de recours de deux mois n’est pas opposable à l’intéressé. Dans ces conditions, la requête de M. B… formée contre cette décision implicite, enregistrée au greffe du tribunal le 6 juin 2025, n’est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête de M. B… doit également être écartée.
Enfin, M. B… a sollicité la communication des motifs de la décision implicite intervenue le 2 janvier 2025 par une lettre recommandée avec avis de réception, réceptionné le 7 avril 2025, qui est demeurée sans réponse. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être accueilli. Par suite, le requérant est fondé, pour ce motif, à demander l’annulation de cette décision du 2 janvier 2025.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite du 2 janvier 2025 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 7, le présent jugement n’implique pas nécessairement la délivrance à l’intéressé d’un titre de séjour, ni d’une autorisation de travail, mais seulement le réexamen de sa situation. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 2 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Roussier, première conseillère,
- M. Hémery, premier conseiller.
Lu en audience publique le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Roussier
Le président,
Signé
R. d’Haëm
La greffière,
Signé
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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