Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 19 nov. 2025, n° 2404010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404010 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 juin 2024, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a confirmé son rejet d’une demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » (CMI-S).
Il soutient que :
- il a eu un AVC ischémique aigu dans le territoire cérébral antérieur et sylvien total droit et une embolie pulmonaire bilatérale en décembre 2023 ;
- une échographie transoesophagienne réalisée en janvier 2024 a mis en évidence un important foramen ovale perméable spontané ; il a été hospitalisé de longs mois avec des traitements médicamenteux lourds et des séances de kinésithérapie et d’ergothérapie très régulières pour récupérer un maximum de motricité ; il a subi une opération chirurgicale pour fermeture percutanée du foramen ovale perméable ;
- il conserve une canne anglaise pour ses déplacements et son périmètre de marche est très restreint ;
- des séquelles importantes perdurent telles que la fatigue, la dépression, des troubles et pertes de sensation à la main gauche, des douleurs au pied gauche avec absence de force, des contractions au bras gauche et un boitement important.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, le département de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- une évolution positive pouvant être envisagée, la MDPH n’a pu évaluer la durabilité du handicap qui droit être d’au moins un an ; le certificat médical a été réalisé 9 jours après l’AVC ;
- le certificat médical établi par son neurologue précise qu’une réévaluation serait nécessaire en fonction de l’évolution et de la rééducation à venir ; ce point est corroboré par les progrès réalisés par l’intéressé dont les détails sont présentés dans la note médicale du médecin coordinateur de la MDPH sur la base des documents fournis par M. A… dans le cadre de sa demande ;
- en mars 2024, le périmètre de marche de M. A… s’établissait à 360 mètres, il montait les escaliers avec rampes et pas alternés avec béquille, il marchait avec une canne anglaise de sécurité sur un périmètre en extérieur et avait récupéré une force pratiquement normale au membre inférieur gauche ;
- sa récupération devant se poursuivre, il était imaginable que l’intéressé récupère encore plus de motricité ; sa demande a donc été considérée comme prématurée, les conditions auxquelles est subordonnée l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » n’étant pas alors réunies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. C… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a sollicité la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Tarn-et-Garonne le 27 décembre 2023. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 juin 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a refusé de faire droit à sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » et confirmé sa décision du 11 avril 2024.
2. Le I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées » un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée. Le juge se prononce lui-même sur la demande en recherchant, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, si le demandeur satisfait au critère fixé par cet arrêté qui définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, si le demandeur se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
4. A l’appui de sa demande, M. A… fait valoir qu’il conserve une paralysie gauche, qu’il se déplace avec une béquille et conserve, malgré des progrès réalisés, une canne anglaise pour tous ses déplacements. Il indique une gêne quotidienne et un périmètre de marche très restreint dus à ses souffrances physiques auxquelles s’ajoutent des souffrances psychologiques. Pour justifier son refus, le département de Tarn-et-Garonne fait valoir que le certificat médical établi à l’appui de sa demande a été établi 9 jours après l’accident vasculaire cérébral (AVC) et que la durabilité du handicap prévisionnel ne pouvait avec certitude être supérieure à un an au regard des documents médicaux communiqués dans le cadre du recours préalable. Il résulte toutefois de l’instruction que le certificat médical établi le 27 décembre 2023 par un neurologue, s’il mentionne l’impossibilité pour l’intéressé de se déplacer et par suite un périmètre de marche inexistant, indique la nécessaire réévaluation de ses facultés selon l’évolution clinique rééducative. Un courrier d’un médecin hospitalier du 28 février 2024 indique que l’intéressé réalise des progrès constants depuis le début de la prise de soins avec notamment la possibilité de déambuler seul dans les couloirs sans aide technique sur une distance de 360 m, de monter descendre les escaliers en pas alterné et mentionne la conservation temporaire d’une canne anglaise lors des sorties extérieures. Le courrier du 12 avril 2024 rédigé par un second neurologue dans le cadre du suivi de son AVC confirme l’amélioration globale de son état de santé, précisant que l’intéressé marche à l’aide d’une canne anglaise et poursuit ses séances de kinésithérapie en libéral. Dans ces conditions, il est établi que l’intéressé, qui utilise systématiquement une canne pour ses déplacements extérieurs, se trouve dans l’une des trois situations prévues par l’arrêté précité du 3 janvier 2017, a minima pour une durée prévisible supérieure à un an. M. A… est donc fondé à demander l’annulation de la décision du 11 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a confirmé la décision de rejet de sa demande de CMI-S.
5. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne de délivrer à M. A… la carte sollicitée pour une durée d’un an, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne du 11 avril 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne de délivrer à M. A… la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au département de Tarn-et-Garonne.
Copie sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées de Tarn-et-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné
Alain C…
La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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