Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 11 mai 2026, n° 2600525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, Mme C… A…, représentée par Me Sebag, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour qui en constitue la base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale des droits de l’enfant,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marmier
- et les observations de Me Sebag, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante albanaise, entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, en octobre 2016, demande l’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° 78-2025-04-10-00003 du 10 avril 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2025-130 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. B… D…, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l’arrêté attaqué et notamment les décisions attaquées qu’il contient. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, notamment la convention internationale des droits de l’enfant, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne également les éléments tenant aux conditions d’entrée et de séjour en France de Mme A… et à sa situation professionnelle, personnelle et familiale. Ainsi, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé, le préfet des Yvelines n’étant, au demeurant, pas tenu de rappeler l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle de Mme A… ne peuvent qu’être écartés.
4. En troisième lieu, si Mme A… soutient que la décision lui refusant le séjour est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle mentionne qu’elle ne justifie pas d’une résidence habituelle et stable en France, il ne ressort pas de la décision contestée qu’elle se fonde sur un tel motif. En outre, si c’est à tort que le préfet a mentionné la présence à l’étranger des deux frères de la requérante au lieu de ses deux sœurs, cette seule erreur de fait n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision portant refus d’admission au séjour prise à l’encontre de Mme A… dès lors que le préfet aurait pris la même décision à l’égard de la requérante s’il avait fait référence à la présence à l’étranger de deux sœurs et non de deux frères de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
5. En quatrième lieu, la requérante se prévaut de sa présence en France depuis neuf ans, de celle de son frère ainsi que de celle de son époux et de leurs trois enfants mineurs nés en 2017, 2019 et 2024, de la scolarisation sur le territoire français des deux aînés depuis 2020 et 2022, de sa maîtrise de la langue française ainsi que de ses conditions d’existence. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est maintenue en France de manière irrégulière, en dépit du rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 décembre 2017, décision confirmée le 12 décembre 2018 par la Cour nationale du droit d’asile. Si Mme A… fait valoir qu’elle s’est mariée en France en décembre 2017, son époux fait également l’objet d’une mesure d’éloignement. Il ressort en outre des pièces du dossier que son époux exerce une activité de serveur à temps partiel de 2022 à 2024 puis à temps complet depuis 2025, ce qui demeure récent à la date de l’arrêté contesté. Si la mère et le frère de Mme A… sont présents sur le territoire français et résident avec elle, la régularité du séjour de la mère de l’intéressée n’est pas établie ni même alléguée alors que son frère fait lui aussi l’objet d’une mesure d’éloignement édictée le 16 décembre 2025. De surcroît, Mme A…, qui a vécu pendant vingt-trois années dans son pays d’origine, ne démontre pas y être totalement dépourvue d’attaches familiales. Par ailleurs, la requérante, qui se prévaut des craintes de son époux en cas de retour en Albanie, ne justifie pas suffisamment de l’existence d’un obstacle à la reconstitution de sa vie familiale et à la poursuite de la scolarisation de ses enfants hors du territoire français, notamment dans leur pays d’origine, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation de Mme A… doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
7. Mme A… se prévaut de la scolarisation en France de ses deux premiers enfants mineurs et de la circonstance selon laquelle ils ne parlent pas albanais. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un obstacle sérieux empêcherait la poursuite de la scolarité de l’ensemble de ses enfants, qui détiennent comme leurs parents la nationalité albanaise, en dehors du territoire français alors que leur père fait également l’objet d’une mesure d’éloignement édictée le même jour et que l’intérêt supérieur d’un enfant ne commande pas ni n’implique l’immutabilité des conditions de sa scolarisation dans un pays où ses parents ne sont pas autorisés à demeurer. Ainsi, les décisions contestées n’ont pas pour effet de séparer la cellule familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
8. En sixième lieu, compte tenu de ce qui a été énoncé, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision refusant de l’admettre au séjour.
9. En dernier lieu, Mme A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision lui refusant le séjour et de la décision l’obligeant à quitter le territoire français qui n’ont ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel la requérante pourra être reconduite.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2025. Ses conclusions à fin d’annulation étant rejetées, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l’être par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
Marmier
La présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
Signé
De Dutto
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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