Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 oct. 2025, n° 2407964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407964 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 29 juillet 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 juillet 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Lille, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a transmis au tribunal la requête de M. B… A…, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen le 25 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Dutat, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 1er septembre 2023, par lequel le directeur départemental des territoires et de la mer du Pas-de-Calais l’a assujetti à la redevance d’archéologie préventive ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le titre de perception en litige a fait l’objet d’un titre d’annulation édicté le 27 novembre 2024. Dans ces conditions, les conclusions de M. A… tendant à l’annulation du titre de perception émis le 1er septembre 2023 sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A….
Article 2 : L’État versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais et au directeur départemental des finances publiques du Calvados.
Fait à Lille, 3 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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