Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 17 mars 2026, n° 2305687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, M. B… A…, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 23 mars 2023 du silence gardé par le directeur du centre de détention de Mauzac sur sa demande de mise à disposition en cellule de deux écrans acquis en détention ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre de détention de Mauzac de mettre à disposition en cellule les deux écrans en cause, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- son recours est recevable, la décision attaquée n’étant pas constitutive d’une mesure d’ordre intérieur ;
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 332-44 du code pénitentiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, la décision attaquée constituant une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
- et les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, écroué depuis le 17 mars 2011, est incarcéré au centre de détention de Mauzac depuis le 29 novembre 2022. Par un courrier envoyé par télécopie le 23 janvier 2023 par le biais de son conseil, il a demandé au chef d’établissement la liste de ses effets personnels figurant à son vestiaire, le règlement intérieur de l’établissement relatif à la taille des écrans mis à disposition des détenus en cellule et la mise à disposition en cellule d’un écran de télévision et d’un écran d’ordinateur acquis auprès des cantines de la maison d’arrêt d’Ensisheim. Le 6 mars 2023, la liste de ses effets personnels lors de son arrivée au centre de détention de Mauzac, sur laquelle figurent notamment deux écrans, lui a été transmise. M. A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet née le 23 mars 2023 du silence gardé par l’administration sur sa demande de mise à disposition de ses deux écrans.
Aux termes de l’article R. 332-44 du code pénitentiaire : « Les objets et vêtements laissés habituellement en la possession des personnes détenues peuvent leur être retirés, pour des motifs de sécurité, contre la remise d’autres objets propres à assurer la sécurité ou contre une dotation de protection d’urgence. / Les objets personnels retirés sont déposés au vestiaire. Ils sont restitués aux personnes détenues à leur sortie. (…) ». Aux termes de l’article R. 332-45 de ce code : « Les objets qui ne peuvent être laissés en possession des personnes détenues pour des raisons d’ordre et de sécurité sont déposés au vestiaire de l’établissement. (…) ».
Pour déterminer si une mesure prise par l’administration pénitentiaire à l’égard d’un détenu constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets sur la situation du détenu. Doivent être regardées comme des actes administratifs susceptibles de recours pour excès de pouvoir les décisions qui portent aux libertés et droits fondamentaux des détenus une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à la détention.
Si la décision attaquée a eu pour effet de priver M. A… de la possibilité d’utiliser deux écrans dont il est propriétaire à compter de son transfert au centre de détention de Mauzac, modifiant ainsi ses conditions de détention, le ministre de la justice fait valoir en défense que l’intéressé dispose dans sa cellule d’un écran de télévision. Or, le requérant, qui ne le conteste pas, n’allègue pas que cet écran ne permettrait pas une utilisation équivalente à celle de ses propres écrans, ni que ces derniers serviraient un usage distinct. En outre, la décision attaquée qui est justifiée par la lutte contre l’encombrement des cellules, à des fins d’ordre et de sécurité, n’a pas pour objet ni pour effet de le priver de la propriété de ces biens, en méconnaissance des stipulations de l’article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, son droit de propriété faisant seulement l’objet d’une limitation inhérente à l’état de détention. Par suite, la décision attaquée, qui ne porte pas aux libertés et droits fondamentaux du requérant une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à la détention, n’a pas le caractère d’un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la justice doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au ministre de la justice.
Copie en sera adressée à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux et au centre de détention de Mauzac.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLONLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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