Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 4, 2 mars 2026, n° 2405969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405969 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 septembre 2024, le 9 octobre 2024 et le 15 juillet 2025, M. B… C…, représenté par Me Calmette, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 250 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi en raison de la violation de son intimité par une surveillante pénitentiaire au mois d’août 2024;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée dès lors qu’il a subi à plusieurs reprises des observations intrusives durant sa toilette intime par les agents pénitentiaires du centre de détention de Muret ; le cloisonnement incomplet des toilettes au sein de sa cellule porte atteinte à sa dignité ;
- l’administration pénitentiaire a méconnu les dispositions de l’article L. 6 du code pénitentiaire et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette faute lui a causé un préjudice qui doit être évalué à hauteur de 250 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2024.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2025 à 12h00.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
- et les observations de Me Calmette représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, incarcéré depuis le 6 septembre 2023 au centre de détention de Muret, a formé le 22 septembre 2024, une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de la violation de son intimité par une surveillante pénitentiaire au mois d’août 2024. Devant le silence gardé par l’administration, M. C… demande au tribunal d’annuler la décision implicite rejetant sa demande indemnitaire et de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice qu’il a subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a implicitement rejeté la demande indemnitaire préalable présentée par le requérant le 22 septembre 2024 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de sa demande. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit du requérant à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont en tout état de cause sans incidence sur la solution du litige. Par suite, le requérant doit être regardé comme ayant seulement présenté des conclusions indemnitaires.
Sur la responsabilité pour faute de l’Etat :
3. D’une part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 22 de la loi du 24 novembre 2009, alors en vigueur, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 7 du code pénitentiaire « L’administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels. ». L’article L. 113-4 du même code dispose que « Les personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire constituent, sous l’autorité des personnels de direction, l’une des forces dont dispose l’Etat pour assurer la sécurité intérieure. Dans le cadre de leur mission de sécurité, ils veillent au respect de l’intégrité physique des personnes privées de liberté et participent à l’individualisation de leur peine ainsi qu’à leur réinsertion, dans les conditions déterminées par les dispositions relatives à la gestion de la détention en établissement pénitentiaire et à la mise en œuvre des droits et obligations des personnes détenues, prévues par les livres II et III du présent code.
Ils assurent également la protection des bâtiments abritant les administrations centrales du ministère de la justice. ». Aux termes de son article D. 223-8 : « Hormis les cas prévus par les dispositions des articles D. 136 et D. 145 du code de procédure pénale, les personnels pénitentiaires doivent être constamment en mesure de s’assurer de la présence effective des personnes détenues. Pendant la nuit, les cellules doivent pouvoir être éclairées en cas de besoin. Personne ne doit y pénétrer en l’absence de raisons graves ou de péril imminent. En toute hypothèse, l’intervention de deux membres du personnel au moins est nécessaire, ainsi que celle d’un gradé, s’il y en a un en service de nuit. ». Enfin, l’article D. 223-10 du code pénitentiaire prévoit que : « Des rondes sont faites après le coucher des personnes détenues et au cours de la nuit, suivant un horaire fixé et quotidiennement modifié par le chef de détention, sous l’autorité du chef de l’établissement pénitentiaire ».
5. En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la suroccupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées du code de procédure pénale, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’État de réparer. À conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi.
6. En l’espèce, M. C… soutient que ses conditions de détention sont indignes dès lors qu’à plusieurs reprises, les agents pénitentiaires du centre de détention de Muret l’ont observé, par l’œilleton de sa cellule, durant sa toilette intime ou lorsqu’il utilisait les toilettes de sa cellule qui, par ailleurs, présentent un cloisonnement incomplet. Toutefois, alors que M. C… n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations, il résulte de l’instruction et notamment de la note du 30 octobre 2018 régissant les rondes de nuit que le personnel de l’établissement procède à des rondes de nuit en application des dispositions précitées du code pénitentiaire. Ainsi que le garde des sceaux le soutient en défense ces « rondes-œilletons » permettent de s’assurer du maintien de la sécurité et du bon ordre au sein de l’établissement et notamment à l’absence d’éléments suspects ou de situations anormales pouvant laisser craindre un comportement auto ou hétéro-agressif, une dégradation matérielle ou une tentative d’évasion. Par ailleurs, l’aménagement des cellules, et notamment l’absence de cloisonnement intégral, est également justifié par des contraintes de sécurité visant à protéger les détenus eux-mêmes. Eu égard à cette mission de sécurité dévolue aux personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire, impliquant nécessairement la surveillance visuelle de l’intérieur des cellules, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’administration pénitentiaire aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le magistrat désigné,
H. A…
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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