Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 24 mars 2026, n° 2600940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision 48 SI du 26 février 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’ordonner toute mesure utile lui permettant de conduire en attendant le jugement au fond.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le prive du droit de conduire, ce qui compromet son activité professionnelle, sa vie personnelle ainsi que l’exercice de ses obligations familiales ;
- il existe un moyen faisant naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, tiré de ce qu’il avait réalisé, à un moment où son permis de conduire était encore valide, un stage de sensibilisation, alors que les points correspondants n’ont pas été crédités.
Vu :
- la requête n° 2600924 enregistrée le 13 mars 2026 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence à prononcer la suspension sollicitée, M. A… fait valoir que la décision attaquée, portant invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul, le prive du droit de conduire, ce qui compromet son activité professionnelle, sa vie personnelle ainsi que l’exercice de ses obligations familiales. Toutefois, ces allégations générales, dépourvues de précisions, et au soutien desquelles aucun document n’a été versé, ne sauraient suffire à caractériser une atteinte grave et immédiate aux intérêts du requérant et de sa famille.
Dans ces circonstances, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là que la requête de M. A… peut être rejetée, dans toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nancy, le 24 mars 2026.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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