Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 juil. 2025, n° 2512667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2025, M. A B doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°2025/1370 par lequel le préfet du Val d’Oise a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 3 mois à compter de la mesure de rétention ou de la date de notification de cet arrêté ;
2°) de condamner l’Etat à verser à M. B la somme de 15 000 euros correspondant aux indemnités dues pour la durée de la perte de son chiffre d’affaire et la détérioration de sa santé mentale.
Il doit être regardé comme faisant valoir que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision de suspension du permis de conduire préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle ; son permis de conduire est indispensable à l’exercice de sa profession de convoyeur dont les principales missions sont des prestations de convoyage, de nettoyage ou de déplacement de matériel et cette activité est sa seule source de revenus ; ayant des charges, des prêts bancaires et des emprunts, cette décision de suspension du permis de conduire l’affecte tant psychologiquement que financièrement.
.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 dudit code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
2. D’une part, il résulte de l’instruction que M. B n’a pas présenté de requête distincte tendant à l’annulation de l’arrêté n°2025/1370 par lequel le préfet du Val d’Oise a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 3 mois à compter de la mesure de rétention ou de la date de notification de cet arrêté. D’autre part et au surplus, ses conclusions tendant à l’octroi d’une somme de 15 000 euros afin d’obtenir la réparation de la perte de son chiffre d’affaire sont irrecevables devant la juge du référé suspension. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 22 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Colin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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