Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 31 déc. 2024, n° 2404831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, Mme C B A, représentée par Me Belaïche, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond et dans tous les cas pour une durée supérieure à trois mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Belaïche sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition liée à l’urgence est remplie dans la mesure où elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dont il a été accusé réception le 22 décembre 2023 et se retrouve depuis, en l’absence de tout document l’autorisant à séjourner en France, sans aucune ressource avec trois enfants à charge ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les moyens tirés de ce qu’elle remplit manifestement les conditions de délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Gard, à qui la requête a été communiquée le 13 décembre 2024, n’a pas produit d’écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Vosgien, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 27 décembre 2024 à 14h00 en présence de Mme Paquier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Vosgien, juge des référés, qui informe les parties en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de Mme B A compte tenu de la délivrance à l’intéressée d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à séjourner en France jusqu’au 19 mars 2025 ;
— les observations de Me Belaïche qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures par les mêmes moyens et précise, qu’en dépit de la délivrance postérieure d’une attestation de prolongation d’instruction, qui ne constitue pas une réponse positive à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, elle maintient sa requête ;
— le préfet du Gard n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 10 février 1988, a sollicité le 22 décembre 2023 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dont la validité expirait le 22 novembre 2023. Du silence gardé par le préfet du Gard sur sa demande durant quatre mois est née une décision implicite de rejet le 22 avril 2024 dont l’intéressée demande la suspension de l’exécution en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Compte tenu de l’urgence à statuer sur sa requête, il y a lieu d’admettre Mme B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Il résulte des pièces produites en défense que Mme B A s’est vue remettre postérieurement à l’introduction de sa requête, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour autorisant sa présence en France entre le 20 décembre 2024 et le 19 mars 2025. La délivrance de cette attestation, postérieurement à l’introduction de la requête en référé, a ainsi eu implicitement mais nécessairement pour effet de retirer le refus tacite de renouvellement du titre de séjour dont Mme B A demande la suspension de l’exécution. Par suite, les conclusions de cette dernière tendant à la suspension de l’exécution du refus de renouvellement de son titre de séjour se trouvent privées d’objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. La présente ordonnance qui se borne à constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions principales de Mme B A n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
5. M Mme B A ayant été admise provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Belaïche, avocat de Mme B A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Belaïche de la somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B A est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour opposé par le préfet du Gard à la demande de Mme B A.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B A à l’aide juridictionnelle et que Me Belaïche renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique, ce dernier versera à Me Belaïche, avocat de Mme B A, la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A, au préfet du Gard et à Me Belaïche.
Fait à Nîmes, le 31 décembre 2024
La juge des référés,
S. VOSGIEN
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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