Non-lieu à statuer 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 août 2025, n° 2512487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2025 et 5 août 2025, Mme D C, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l’enfant A B, représentée par Me Misslin, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) ou à toute autorité compétente de convoquer son enfant A B en vue du dépôt de sa demande de visa de long séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— le dépôt d’une demande de visa ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— la mesure demandée est utile.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 juillet 2025 et 7 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et au rejet du surplus.
Il fait valoir dans le dernier état de ses écritures qu’un rendez-vous a été accordé par l’autorité consulaire et fixé au mardi 12 août 2025 à 8 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huet, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a, sur instruction du ministre de l’intérieur, fixé un rendez-vous à la fille de Mme C pour le 12 août 2025 à 8h00 afin qu’elle dépose sa demande de visa de long séjour. Les conclusions susvisées de la requête tendant à l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative se trouvent, par suite, privées d’objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C tendant à l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 13 août 2025.
Le juge des référés,
F. HUET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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