Rejet 13 juin 2025
Rejet 28 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 13 juin 2025, n° 2401680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2024, M. D B, représenté par Me Goeminne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de quarante-huit heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 2 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Huchette-Deransy.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 20 juillet 1986 à Imzouren (Maroc), est entré en France le 13 février 2023, muni d’un visa long séjour en qualité de « conjoint de français » valable du 23 janvier 2023 au 22 janvier 2024. Séparé de son épouse depuis le 26 avril 2023, il a sollicité le 23 octobre 2023 un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du
16 janvier 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Nord a notamment refusé de lui délivrer le titre demandé et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. B, mentionne, avec suffisamment de précisions, les circonstances de droit, en particulier l’article 3 de l’accord
franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi et de fait sur lesquelles il se fonde. Il fait notamment état de ses conditions d’entrée et de séjour en France, de son état de son mariage, de la rupture de la vie commune et du divorce en cours avec Mme A, l’attestation de travail présentée au soutien de la demande de titre de séjour mention « salarié » et de ses attaches sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « () ».
4. Il résulte des stipulations précitées de l’article 9 de l’accord franco-marocain que l’article L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France dont la situation est régie par l’article 3 de cet accord. Il en résulte que M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en février 2023, suite à son mariage avec une ressortissante française le 15 août 2022 au Maroc. Le couple s’est séparé le 26 avril 2023 de sorte que M. B est désormais séparé sans charge de famille en France. Par ailleurs, si M. B se prévaut de la présence en France de sa sœur et son oncle, il n’établit pas qu’il entretiendrait avec eux des liens d’une particulière intensité, ni qu’il aurait tissé sur le territoire des liens amicaux. De plus, il n’établit pas être dépourvu de tout lien privé et familial dans son pays d’origine où résident sa mère et plusieurs frères et sœurs avec qui il n’établit pas avoir rompu tout lien et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans. Enfin, il ne soutient ni même allègue qu’il ne pourrait s’y réinsérer socialement ou professionnellement. Dès lors, en prenant l’arrêté en litige, le préfet du Nord n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
8. Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées.
9. Par ailleurs, l’Etat n’étant pas partie perdante à l’instance, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia présidente,
— Mme Bonhomme, première conseillère,
— Mme Huchette-Deransy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La rapporteure,
signé
J. Huchette-Deransy
La présidente,
signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Détention d'arme ·
- Interdit ·
- Acte ·
- Fichier ·
- Gendarmerie ·
- Enregistrement ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Classes ·
- Juge des référés ·
- Enseignement supérieur ·
- Professeur ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoir ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Entretien ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Remise ·
- Logement ·
- Rejet ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Vol ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée ·
- Dysfonctionnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Aide
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Personne seule ·
- Urgence
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Saisie ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Pénalité ·
- Prescription quadriennale ·
- Prescription
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ressources humaines ·
- Juridiction ·
- Maladie professionnelle
- Vidéoprotection ·
- Garde des sceaux ·
- Procédure disciplinaire ·
- Commission ·
- Sanction ·
- Administration pénitentiaire ·
- Recours administratif ·
- Sécurité publique ·
- Insulte ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil d'etat ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Avocat ·
- Prolongation ·
- Cour de cassation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.