Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 24 févr. 2026, n° 2400205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. A… Antar, représenté par Me Sacépé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 novembre 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre les décisions du président de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Lyon-Corbas du 25 septembre 2023 lui infligeant, chacune, une sanction de dix jours de cellule disciplinaire dont cinq jours avec sursis ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de procéder à l’effacement de la mention de ces sanctions dans ses antécédents disciplinaires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à lui verser, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– les comptes-rendus d’incident ne mentionnent pas les nom et qualité de leurs auteurs, ne permettant pas de s’assurer de leur impartialité ;
– son avocat n’a pu avoir communication de la procédure disciplinaire ayant motivé sa comparution devant la commission de discipline au mois de juin 2023 ; l’accès aux enregistrements de vidéoprotection lui a été refusé, sans motif, s’agissant des faits du 3 juillet 2023 ;
– les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis.
La procédure a été communiquée au garde des Sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l’instruction, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 23 juin 2025 sur le fondement de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 8 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 octobre 2025.
Un mémoire, présenté pour M. Antar, a été enregistré le 26 janvier 2026, après clôture de l’instruction.
Un mémoire en défense, présenté par le garde des Sceaux, ministre de la justice, a été enregistré le 30 janvier 2026, après clôture de l’instruction.
M. Antar a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code pénitentiaire ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Gros, première conseillère,
– et les conclusions de Mme Le Roux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du président de la commission de discipline du 25 septembre 2023, M. A… Antar, incarcéré à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas, s’est vu infliger une sanction de dix jours de cellule disciplinaire, dont cinq jours avec sursis, pour avoir proféré des insultes ou des menaces à l’encontre d’une personne détenue et provoqué un tapage de nature à troubler l’ordre de l’établissement le 16 mai 2023. Par une décision du même jour, il s’est vu infliger une sanction identique pour avoir proféré des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement le 3 juillet 2023. M. Antar a formé un recours administratif préalable obligatoire contre ces décisions, réceptionné le 11 octobre 2023. Par la décision contestée du 10 novembre 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes a confirmé les sanctions prononcées à l’encontre de M. Antar le 25 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ». Aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté. ».
Si les dispositions précitées de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration sont applicables à toutes les procédures dans le cadre desquelles un agent est chargé du traitement d’une affaire, y compris les procédures disciplinaires, leur méconnaissance est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise, au terme de la procédure, par l’autorité administrative compétente. Par conséquent, la circonstance que l’agent rédacteur des comptes-rendus d’incident ne soit pas identifiable, sans que l’administration pénitentiaire ne justifie des motifs l’ayant conduit à user de la faculté d’anonymisation dont elle dispose, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-17 du code pénitentiaire : « La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. / L’avocat, ou la personne détenue si elle n’est pas assistée d’un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l’exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l’administration pénitentiaire dispose dans l’exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L’autorité compétente répond à la demande d’accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l’administration pénitentiaire fait droit à la demande, l’élément est versé au dossier de la procédure. / La demande mentionnée à l’alinéa précédent peut porter sur les données de vidéoprotection, à condition que celles-ci n’aient pas été effacées, dans les conditions fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au moment de son enregistrement. L’administration pénitentiaire accomplit toute diligence raisonnable pour assurer la conservation des données avant leur effacement. / Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, l’administration répond à la demande d’accès dans un délai maximal de quarante-huit heures. / Les données de la vidéoprotection visionnées font l’objet d’une transcription dans un rapport versé au dossier de la procédure disciplinaire. ».
En déclarant, dans ses observations devant la commission de discipline, « je dois vous croire sur parole lorsque vous dites que le [compte-rendu d’incident portant sur les faits du 16 juin 2023] n’a jamais été visé par la procédure de juin décrite par M. Antar », l’avocate du requérant ne peut être regardée comme ayant demandé à prendre connaissance de la procédure disciplinaire ayant justifié la comparution de son client devant la commission de discipline au mois de juin 2023. De la même manière, l’invitation à visionner les images de vidéosurveillance de l’incident du 3 juillet 2023 adressée à la commission de discipline ne saurait s’analyser comme une demande d’accès aux données de vidéoprotection. En tout état de cause, le directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes fait valoir, sans être contesté, que ces données ont été effacées à l’issue du délai de trente jours fixé par la réglementation et n’existaient, ainsi, plus au jour de la commission de discipline. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R. 234-17 du code pénitentiaire et du principe général des droits de la défense doivent être écartés.
En troisième lieu, d’une part, le compte-rendu d’incident établi le 16 mai 2023 indique que M. Antar a multiplié abusivement les appels d’urgence, sans tenir compte des demandes réitérées du surveillant en poste de cesser ses agissements, ni de la mise en garde qui lui a été adressée, et a, lors de l’un de ces appels, tenu des propos inappropriés concernant la mère d’un autre détenu, avec lequel il était en train de se disputer. Le requérant n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les faits précisément décrits dans ce compte-rendu d’incident, qu’il a, au contraire, indiqué avoir déjà reconnus. D’autre part, devant la commission de discipline, M. Antar a reconnu avoir, le 3 juillet 2023, bloqué la porte de la deuxième grille de promenade avec une bouteille et proféré des insultes au moment où une surveillante a entrepris de retirer cet objet. Contrairement à ce que prétend le requérant, ces insultes, eu égard aux circonstances dans lesquelles elles ont été prononcées et à leur teneur, ne sauraient être regardées comme destinées à d’autre détenus. Par suite, M. Antar n’est pas fondé à soutenir que les faits pour lesquels il a été sanctionné ne sont pas matériellement établis.
Il résulte de tout ce qui précède que M. Antar n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 10 novembre 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre les décisions du président de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Lyon-Corbas du 25 septembre 2023 lui infligeant, chacune, une sanction de dix jours de cellule disciplinaire dont cinq jours avec sursis.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. Antar doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. Antar sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Antar est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Antar, à Me Sacépé et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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