Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 11 févr. 2026, n° 2416473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416473 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin 2024 et 20 mars 2025, la société à responsabilité limitée GALERIE FRANCIS BARLIER, représentée par Me Bidaut, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 47 252 euros dont le paiement lui a été réclamé par une saisie à tiers détenteur du 7 février 2024, correspondant à des rehaussements à l’impôt sur les sociétés au titre des années 2000 et 2001 ;
2°) de condamner l’État aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les intérêts de retard réclamés sont infondés, dès lors que le plan informel et échelonné sur dix-huit années est nécessairement vicié ;
l’obligation de paiement n’est pas justifiée, dès lors qu’aucun document de poursuite ne fait apparaître les pénalités de recouvrement d’un montant de 37 257 euros mentionnées dans la saisie à tiers détenteur notifiée, que la société n’a jamais versé de somme au titre du paiement de cette dette, qu’elle n’a jamais reconnue, que le montant saisi est disproportionné par rapport au montant en principal mentionné dans la notification et qui a déjà été acquitté dans sa totalité ;
la notification qui lui a été adressée fait apparaître une somme totale de 47 252 euros, qui ne correspond pas à l’addition des deux pénalités mentionnées pour des montants de 37 257 euros et 11 016,58 euros ;
l’administration ne pouvait poursuivre valablement le paiement dès lors que l’action en recouvrement était prescrite, en application de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par ordonnance du 12 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn,
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée GALERIE FRANCIS BARLIER a été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des années 2000 et 2001, assorties des intérêts de retard et de pénalités, mises en recouvrement par avis de mise en recouvrement du 29 avril 2005. Un nouvel avis de mise en recouvrement portant sur les intérêts de retard a été notifié à la société requérante par courrier du 15 mars 2023. Une saisie administrative à tiers détenteur pour créance privilégiée en date du 7 février 2024 lui a été notifiée, l’informant de ce que le versement de la somme de 47 252 euros dont la requérante était redevable serait demandé à la banque Société Générale. Par un courrier du 27 mars 2024, la société a fait opposition à la saisie à tiers détenteur. En l’absence de réponse de l’administration dans le délai de deux mois prévu à l’article R. 281-4 du livre des procédures fiscales, elle demande au tribunal de la décharger de l’obligation de payer la somme objet de ladite saisie.
Aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A. (…) ». Aux termes de l’article L. 257 du même livre : « Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. / La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement. (…) ». Il résulte de ces dispositions que la mise en recouvrement de l’imposition, les versements effectués par le contribuable et la mise en demeure de payer constituent des actes interruptifs de la prescription de l’action en recouvrement.
En l’espèce, si l’administration soutient que les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et les pénalités afférentes mises à la charge de la société GALERIE FRANCIS BARLIER au titre des exercices se clôturant en 2000 et 2001 ont été mises en recouvrement par avis de mise en recouvrement du 29 avril 2005 notifié à la requérante le 18 mai suivant et qu’une mise en demeure de payer a été adressée à celle-ci le 30 janvier 2008, ayant pour effet de repousser la prescription quadriennale au 30 janvier 2012, elle ne produit à l’instance aucun élément de nature à le démontrer. Il suit de là que la société GALERIE FRANCIS BARLIER est fondée à soutenir que la prescription quadriennale était expirée à la date à laquelle l’administration a notifié à la requérante la saisie administrative à tiers détenteur du 7 février 2024 et à solliciter, pour ce motif, la décharge de l’obligation de payer en résultant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société GALERIE FRANCIS BARLIER doit être déchargée de l’obligation de payer la somme de 47 252 euros dont le paiement lui a été réclamé par la saisie à tiers détenteur du 7 février 2024.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État au bénéfice de la société GALERIE FRANCIS BARLIER le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En revanche, la présente instance n’ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La société GALERIE FRANCIS BARLIER est déchargée de l’obligation de payer la somme de 47 252 euros dont le paiement lui a été réclamé par la saisie à tiers détenteur du 7 février 2024.
Article 2 : L’État versera à la société GALERIE FRANCIS BARLIER la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme GALERIE FRANCIS BARLIER et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Recours administratif ·
- Département ·
- Allocations familiales ·
- Titre exécutoire ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Foyer
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Île-de-france ·
- Allocation ·
- Arrêt maladie ·
- Demandeur d'emploi ·
- Code du travail ·
- Conclusion ·
- Ordre public ·
- Congés maladie
- Domaine public ·
- Poste ·
- Route ·
- Collectivités territoriales ·
- Agglomération ·
- Voirie routière ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Élargissement ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Recherche ·
- Légalité ·
- Fonction publique ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Urgence ·
- Presse ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Mobilité ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mentions ·
- Conseil ·
- Droit commun ·
- Cartes
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction ·
- Intégration professionnelle ·
- Destination ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Entretien ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Remise ·
- Logement ·
- Rejet ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Vol ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée ·
- Dysfonctionnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Détention d'arme ·
- Interdit ·
- Acte ·
- Fichier ·
- Gendarmerie ·
- Enregistrement ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Classes ·
- Juge des référés ·
- Enseignement supérieur ·
- Professeur ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoir ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.