Rejet 14 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 14 avr. 2025, n° 2314000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314000 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 novembre 2023 et le 26 juillet 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de le reconnaître prioritaire et devant être logée en urgence dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Il soutient qu’il remplit les conditions réglementaires d’accès au logement social, qu’il est dépourvu de logement et qu’il est logé dans un studio en situation de suroccupation alors qu’il a un enfant à sa charge.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 21 mars 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 21 septembre 2023, la commission de médiation a rejeté sa demande. M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir () ».
3. D’autre part, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation () peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement (). Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur () ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code: " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / -() avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement () d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. () « . Aux termes de l’article R. 822-25 de ce même code : » Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ".
5. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
6. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par la décision attaquée, rejeté la demande de M. A au motif que son logement n’était pas suroccupé. L’intéressé soutient qu’il remplit les conditions réglementaires d’accès au logement social, en alléguant à la fois qu’il est dépourvu de logement social et qu’il est logé dans un studio en situation de suroccupation alors qu’il a un enfant à sa charge. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est logé dans appartement de type studio d’une surface de 25m², qui ne peut être regardé comme manifestement suroccupé. Dès lors, la commission de médiation n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation en rejetant pour ce motif le recours amiable de M. A. Par suite, les conclusions du requérant aux fins d’annulation doivent être rejetées, de même que doivent l’être, par voie de conséquence, ses autres conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
La magistrate désignée,
J. JimenezLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Vol ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée ·
- Dysfonctionnement
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Recours administratif ·
- Département ·
- Allocations familiales ·
- Titre exécutoire ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Foyer
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Île-de-france ·
- Allocation ·
- Arrêt maladie ·
- Demandeur d'emploi ·
- Code du travail ·
- Conclusion ·
- Ordre public ·
- Congés maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Domaine public ·
- Poste ·
- Route ·
- Collectivités territoriales ·
- Agglomération ·
- Voirie routière ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Élargissement ·
- Commune
- Université ·
- Justice administrative ·
- Recherche ·
- Légalité ·
- Fonction publique ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Urgence ·
- Presse ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Mobilité ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mentions ·
- Conseil ·
- Droit commun ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Entretien ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Remise ·
- Logement ·
- Rejet ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Saisie ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Pénalité ·
- Prescription quadriennale ·
- Prescription
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Détention d'arme ·
- Interdit ·
- Acte ·
- Fichier ·
- Gendarmerie ·
- Enregistrement ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Classes ·
- Juge des référés ·
- Enseignement supérieur ·
- Professeur ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoir ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.