Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 17 juin 2025, n° 2109073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2109073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 novembre 2021 et 28 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Didier Cattoir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2021 par lequel le maire d’Aire-sur-la-Lys a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident survenu le 6 février 2020, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux du 19 juillet 2021 ;
2°) de condamner la commune d’Aire-sur-la-Lys à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral qu’elle a subi à la suite du refus initial du maire d’Aire-sur-la-Lys de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 6 février 2020 ;
3°) d’enjoindre à la commune d’Aire-sur-la-Lys de procéder au réexamen de sa situation pour la période du 7 février 2020 au 1er novembre 2021 ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Aire-sur-la-Lys la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune a commis une faute en refusant initialement de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 6 février 2020 ;
— elle a été victime d’un accident sur son lieu de travail, lequel n’a pas à présenter un caractère de gravité suffisant pour être considéré comme étant imputable au service ;
— plusieurs adhérents et personnels de l’association où elle travaille ont corroboré ses affirmations ;
— la commune n’établit pas les circonstances permettant de détacher l’accident du service ;
— elle ne souffrait d’aucun état pathologique antérieur ;
— elle a subi un préjudice moral évalué à 5 000 euros ; elle a été profondément affectée par l’absence de considération de la commune et a demandé une disponibilité pour convenances personnelles à compter de novembre 2021, ne pouvant plus travailler au sein du centre socio-culturel d’Aire-sur-la-Lys ; elle ignore si elle sera en mesure de travailler à nouveau au sein de la fonction publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mai et 16 novembre 2022, et le 22 février 2023, la commune d’Aire-sur-la-Lys, représentée par Me Christophe Agostini, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— sa responsabilité ne saurait être engagée en raison de l’illégalité fautive de l’arrêté du 21 mai 2021 dès lors qu’elle a, par un arrêté du 8 novembre 2022, reconnu l’imputabilité au service de l’accident dont a été victime la requérante le 6 février 2020 et a procédé au retrait de l’arrêté attaqué ;
— aucun lien ne peut être établi entre le refus initial de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident et la demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles de la requérante ;
— le choix de la requérante de rester ou non au sein de la fonction publique n’a aucun lien avec la prétendue attitude fautive qu’elle aurait adoptée.
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2023, Mme B déclare maintenir uniquement ses conclusions indemnitaires et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Balussou,
— les conclusions de M. Caustier, rapporteur public,
— et les observations de Me Henry-François Cattoir, substituant Me Didier Cattoir, représentant Mme B, et de Me Clémence Bosquet, représentant la commune d’Aire-sur-la-Lys.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, animatrice principale de 1ère classe, a été mise à disposition de l’association Espace socio-culturel de la Lys par la commune d’Aire-sur-la-Lys. Elle a déclaré, le 7 février 2020, un accident de service survenu le 6 février 2020 à la suite d’une altercation avec le président de l’association puis a été placée en congé de maladie ordinaire à compter de cette date jusqu’au 6 février 2021 puis en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 7 février 2021 pour une durée de six mois. L’intéressée a déposé plainte, le 26 février 2020, à l’encontre du président de l’association Espace socio-culturel de la Lys pour harcèlement sexuel par une personne abusant de l’autorité qui lui confère sa fonction, propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste imposée de façon répétée pour la période du 1er mars 2014 au 6 février 2020. Cette plainte a été classée sans suite par le procureur de la République de Saint-Omer en mars 2021. Par un arrêté du 21 mai 2021, le maire d’Aire-sur-la-Lys a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré par Mme B. Celle-ci a, par courrier du 19 juillet 2021, demandé à l’autorité territoriale de procéder au retrait de cet arrêté et de l’indemniser du préjudice résultant de son illégalité. Par un arrêté du 14 octobre 2021, le maire d’Aire-sur-La-Lys a placé l’intéressée, à sa demande, en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er novembre 2021 jusqu’au 31 octobre 2022. A la suite d’éléments nouveaux portés à sa connaissance, ce dernier a, par un arrêté du 8 novembre 2022, retiré l’arrêté du 21 mai 2021 et reconnu l’imputabilité au service de l’accident survenu le 6 février 2020. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la commune d’Aire-sur-la-Lys à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral résultant de l’illégalité de l’arrêté du 21 mai 2021.
Sur le désistement :
2. Par son mémoire enregistré le 3 février 2023, Mme B doit être regardée comme s’étant désistée de ses conclusions à fin d’annulation et de celles présentées à fin d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes du II de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
4. Constitue un accident de service, pour l’application de ces dispositions, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
5. Il résulte de l’instruction, notamment des témoignages d’adhérents et de personnels de l’association Espace socio-culturel de la Lys présents le jour des faits que le 6 février 2020, le président a interpelé Mme B d’un ton sec et agressif, lui a intimé l’ordre de prendre rendez-vous avec le trésorier de l’association en la pointant du doigt et lui a dit qu’elle avait intérêt à faire ce qu’il lui demandait et qu’il était son supérieur hiérarchique. La discussion s’est poursuivie dans le bureau du directeur en présence des membres du bureau de l’association et de la responsable de l’intéressée. Si Mme B soutient que le président l’aurait accusée de colporter des rumeurs sur son compte et l’aurait menacée, ces faits ressortent de ses seules attestations et n’ont pas été mentionnés par sa responsable au sein de l’association lors de son audition par les services de gendarmerie. Dans ces conditions, le comportement dont a fait preuve le président de l’association avec Mme B a excédé de par sa violence celui attendu d’une personne, en charge d’une association, avec le personnel de celle-ci. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’une première expertise psychiatrique, réalisée le 10 août 2020, a conclu que les lésions décrites dans le certificat d’arrêt de travail initial, daté du 7 février 2020, étaient imputables à l’activité professionnelle de Mme B et que les périodes d’arrêt de travail étaient à prendre en charge au titre de l’accident de service survenu le 6 février. Lors de sa séance du 13 novembre 2020, la commission de réforme a estimé que l’accident déclaré par Mme B répondait aux critères d’imputabilité au service. Enfin, une seconde expertise psychiatrique, diligentée par la commune et réalisée le 8 décembre 2020, a conclu que l’accident du 6 février 2020 et l’arrêt de travail suivant étaient imputables à l’activité professionnelle de la requérante. Dans ces conditions, en refusant, par un arrêté du 21 mai 2021, de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré le 6 février 2020 par Mme B, la commune d’Aire-sur-la-Lys a commis une erreur d’appréciation constitutive d’une faute susceptible d’engager sa responsabilité. Si la collectivité fait valoir que par un arrêté du 8 novembre 2022, elle a procédé au retrait de l’arrêté du 21 mai 2021 et a reconnu l’accident imputable au service, cette circonstance est sans incidence sur le droit de Mme B à obtenir réparation des préjudices en lien avec la faute commise.
6. Si la requérante soutient qu’elle a été dans l’obligation de demander son placement en disponibilité pour convenances personnelles en raison de l’impossibilité de rester au sein de l’association Espace socio-culturel de la Lys à la suite de l’accident survenu le 6 février 2020, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait tenté, en vain, de demander à la commune de mettre fin à sa mise à disposition auprès de l’association Espace socio-culturel de la Lys ou de trouver un autre emploi. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande de placement en disponibilité serait en lien avec le refus de la commune de reconnaître l’accident du 6 février 2020 imputable au service. Ainsi, la requérante n’est pas fondée à faire valoir que la faute de la commune a été à l’origine de sa demande de placement en disponibilité pour convenances personnelles.
7. En revanche, il résulte de l’instruction que la requérante, qui s’est vue refuser illégalement la reconnaissance du caractère professionnel de son accident survenu le 6 février 2020, soutient avoir été profondément affectée par cette situation et avoir été dans l’obligation attendre dix-sept mois avant que la commune d’Aire-sur-la-Lys retire l’arrêté du 21 mai 2021. Dès lors, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme B résultant de l’illégalité de cet arrêté en condamnant la commune d’Aire-sur-la-Lys à lui verser à ce titre la somme de 1 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Aire-sur-la-Lys une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : La commune d’Aire-sur-la-Lys est condamnée à verser à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral.
Article 3 : La commune d’Aire-sur-la-Lys versera à Mme B la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune d’Aire-sur-la-Lys.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
E.-M. Balussou
La présidente,
Signé
S. StefanczykLa greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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