Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 mars 2025, n° 2503303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503303 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la saisie bancaire effectuée par le CROUS de Saint-Etienne et le remboursement de la somme saisie de 2 672 euros, dans l’attente du jugement qui déterminera la somme réellement due, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) l’octroi de la somme de 1 250 euros de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par la saisie ;
3°) de mettre à la charge de CROUS de Saint-Etienne la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
Vu :
— les autres pièces du dossier et le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-3. Par suite, ces deux demandes ne peuvent, à peine d’irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que M. A présente des conclusions au visa des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative, de sorte que sa requête est irrecevable.
4. D’autre part, à supposer que la requête de M. A soit présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et tende à titre principal à obtenir la suspension de la saisie bancaire effectuée par le CROUS de Saint-Etienne, sa demande est sans objet dès lors qu’il résulte des pièces versées à l’instruction que cette saisie a déjà été exécutée le 7 mars 2025 sur son compte bancaire, de sorte que sa demande de suspension était sans objet à la date d’introduction de sa requête, et par suite irrecevable.
5. Enfin, il n’appartient pas au juge des référés d’ordonner le remboursement de sommes saisies ou de condamner une personne publique à verser des dommages et intérêts. Les conclusions de M. A en ce sens sont donc également irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon le 28 mars 2025,
Le juge des référés
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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