Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 18 mars 2025, n° 2009474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2009474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 décembre 2020 et le 29 septembre 2022, M. B A et la société Camping Le Moulin, représentée par son gérant en exercice, M. A, tous deux représentés par Me Porta, demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n° DP 004 135 20 00004 du 15 octobre 2020 par lequel la commune de Moustiers-Sainte-Marie ne s’est pas opposée à la déclaration préalable présentée par la communauté d’agglomération Provence-Alpes-Agglomération concernant la réalisation d’une déchetterie à Moustiers-Sainte-Marie ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Moustiers-Sainte-Marie le versement à son profit de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : – le signataire de l’acte, qui ne disposait pas d’une délégation de signature exécutoire n’est pas compétent ; – le projet créant une surface de plancher de 115 m2 devait faire l’objet d’une demande de permis de construire et non d’une déclaration préalable ; – le projet porte atteinte à un espace remarquable en violation des articles L. 121-23, L. 121-24, et R. 121-5 du code de l’urbanisme. – le projet porte atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants en méconnaissance de l’article NT 11 du règlement du plan local d’urbanisme. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 avril 2022 et 14 novembre 2023, la commune de Moustiers-Sainte-Marie, représenté par son maire en exercice, représenté par la Selarl d’avocats Plenot-Suares-Blanco-Orlandini conclut au rejet de la requête et à la mise la charge des requérants du versement à son profit de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – les requérants n’ont pas d’intérêt pour agir ; – les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 10 mai 2022, la communauté d’agglomération Provence-Alpes-Agglomération représentée par la Selarl d’avocats Plenot-Suares-Blanco-Orlandini conclut au rejet de la requête et à la mise la charge des requérants du versement à son profit de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – les requérants n’ont pas d’intérêt pour agir ; – les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une lettre du 9 novembre 2023, les requérants ont été informé qu’en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, la formation de jugement est susceptible de sursoir à statuer en invitant la commune à régulariser l’irrégularité de la décision résultant de l’incompétence du signataire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code de procédure pénale ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de Mme Charbit. rapporteure, – les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, – les observations de Me Porta, pour M. A et la société Camping Le Moulin, – les observations de Me Barrandon, pour la commune de Moustiers-Sainte-Marie et la communauté d’agglomération Provence-Alpes-Agglomération. Une note en délibéré présentée par Me Porta pour M. B A et la société Camping Le Moulin a été enregistrée le 24 février 2025. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, par un arrêté du 2 juin 2020, le maire de Moustiers-Sainte-Marie a accordé au signataire de la décision attaqué une délégation de signature à effet de signer notamment les actes en matière d’urbanisme. La commune, qui produit un certificat d’affichage, justifie de la publication de ladite délégation. Par ailleurs, l’arrêté comporte la marque de sa transmission au contrôle de légalité. Le moyen tiré de ce que le signataire de l’acte n’était pas compétent doit être écarté. 2. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme dans sa version applicable au litige : « Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception : () b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ». Aux termes de l’article R. 421-9 du même code dans sa version applicable au litige : " En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : a) Les constructions dont soit l’emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants : – une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; – une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; – une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés « 3. Il ressort de la lecture du formulaire de déclaration préalable et de la décision de non-opposition subséquente que l’autorisation en litige se limite à l’implantation d’un local de 13,2 mètres carrés de surface de plancher dans le cadre de la création d’une future déchetterie, la décision de non-opposition n’ayant ainsi pas pour effet d’autoriser la création de 115 m2 de surface de plancher notamment pour la réalisation d’une plateforme, celle-ci n’ayant pas été demandée. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet aurait dû faire l’objet d’un permis de construire et qu’il n’entrait donc pas dans le champ de la déclaration préalable doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme : » Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l’occupation et à l’utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques.« . Aux termes de l’article L. 121-24 : » Des aménagements légers, dont la liste limitative et les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d’État, peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère remarquable du site. « Aux termes de l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme : » Seuls peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l’article L. 121-24, dans les conditions prévues par cet article, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : () « 5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé sur un espace boisé situé à proximité des berges de la rivière La Maïre. Ce compartiment de terrain est également situé à proximité du centre de traitement des eaux usées. Il n’appartient ni aux deux espaces qui ont été à bon droit identifiés comme remarquables par le rapport de présentation du plan local d’urbanisme concernant, d’une part, la bande boisée située entre le petit Lac et le Lac de Sainte croix où la rivière a creusé son lit et, d’autre part, l’espace boisé qui s’étend jusqu’aux rives du lac de sainte Croix. Compte tenu de la faible importance de l’aménagement en cause, le projet ne porte pas atteinte à ces espaces remarquables. Le moyen tiré de ce que le projet porterait atteinte à un espace remarquable en violation des articles L. 121-23, L. 121-24, et R. 121-5 du code de l’urbanisme doit être écarté. 6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 11 du règlement de la zone NT : » Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par « leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur » des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. " 7. Le terrain d’assiette est situé à proximité d’un espace remarquable auquel il n’appartient pas et qui s’insère dans le prolongement d’une vaste zone naturelle. Le terrain d’assiette du projet est situé juste à côté du centre de traitement des eaux usées. Compte tenu des dimensions limitées des aménagements projetés représentant une surface de plancher inférieure à 20 mètres carrés, et de sa situation au bord de la route, le projet en litige ne porte pas d’atteinte manifeste à l’espace naturel. Le moyen tiré de la violation de l’article NT 11 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Moustiers-Sainte-Marie qui n’a pas la qualité de partie perdante à la présente instance verse au requérant une quelconque somme sur leur fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune sur le même fondement. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A et la société Camping Le Moulin est rejetée.Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Moustiers-Sainte-Marie sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à la société Camping Le Moulin et à la commune de Moustiers-Sainte-Marie. Délibéré après l’audience du 24 février 2025, à laquelle siégeaient :M. Pecchioli, président,Mme Charbit, première conseillère,M. Juste, premier conseiller,Lu en audience publique, le 18 mars 2025. Le président,signéJ.-L. PecchioliLa rapporteure,signéC. CharbitLa greffière,signéS. BouchutLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.Pour expédition,Pour la greffière en chef, La greffière, 2N° 2009474
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