Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 15 juil. 2025, n° 2311960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311960 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 octobre 2023, 16 juin 2025 et 30 juin 2025, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable auprès de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, statuant sur son recours administratif préalable obligatoire formé le 11 avril 2023, a confirmé la décision du 3 janvier 2023 en tant qu’elle lui notifie son intention de récupérer deux trop-perçu de revenu de solidarité active (IM5 003) de 11 294,63 euros et de 4 193,92 euros (IM6 001) pour la période courant du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2022 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, statuant sur son recours administratif préalable obligatoire formé le 11 avril 2023, a confirmé la décision du 3 janvier 2023 en tant qu’elle lui notifie son intention de récupérer un trop-perçu d’aide personnalisée au logement (IN5 004) d’un montant de 2 911,80 euros pour la période courant du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2022 ;
3°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté son recours administratif contre la décision du 3 janvier 2023 en tant qu’elle lui notifie son intention de récupérer un trop-perçu d’aide exceptionnelle de fin d’année (ING 001) de 274,41 euros pour la période courant du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2022 ;
4°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a suspendu le versement de prestations familiales à compter du mois de janvier 2023 ;
5°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de lui rembourser les sommes retenues pour le paiement des indus, assorties des intérêts au taux légal ;
6°) de condamner la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à lui verser les sommes de 7 636,21 euros et 2 369,79 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
7°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les indus sont infondés ;
- en suspendant le versement de ses prestations, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis lui a causé un préjudice dont il est fondé à demander réparation.
Par un mémoire enregistré le 14 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les indus mis à charge du requérant sont fondés sur des omissions déclaratives quant à ses ressources et sur la circonstance qu’il ne peut être regardé comme occupant le logement au titre duquel il bénéficie de l’aide personnalisée au logement.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés de :
- l’irrecevabilité des conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision de « suspendre le paiement de toutes (ses) allocations depuis janvier 2023, y compris l’allocation de rentrée scolaire », à défaut pour le requérant de produire la décision attaquée ;
- l’irrecevabilité des conclusions de la requête relative à l’allocation de rentrée scolaire, le juge judiciaire étant seul compétent, en vertu de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, pour connaître d’un litige relatif à cette prestation familiale.
Des observations ont été enregistrées pour M. A… le 1er juillet 2025.
Il soutient qu’il conteste la décision qui lui a été notifiée le 3 janvier 2023 et se désiste de sa demande quant à l’allocation de rentrée scolaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 ;
- le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ;
- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- le décret n° 2022-322 du 4 mars 2022 ;
- décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
- les observations de Me Camara, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il soutient également qu’il n’a pas reçu communication du rapport d’enquête et n’a pas été informé des motifs de droit fondant les décisions attaquées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis a notifié à M. A…, par courrier du 3 janvier 2023, son intention de récupérer la somme de 18 674,76 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active (IM5 003) de 11 294,63 euros, d’un autre de la même allocation d’un montant de 4 193,92 euros (IM6 001), de trop-perçu d’aide personnalisée au logement (IN5 004) d’un montant de 2 911,80 euros et d’aide exceptionnelle de fin d’année (ING 001) de 274,41 euros pour la période courant du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2022. Son recours formé contre cette décision par lettre du 21 février 2023 étant resté sans réponse s’agissant des contestations des indus d’aide personnalisée au logement et d’aide exceptionnelle de fin d’année, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née de ce silence. Par une décision du 4 mars 2025, se substituant à la décision implicite née du silence gardé par l’administration sur le recours administratif de M. A…, la commission de recours amiable auprès de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a confirmé les indus de revenus de solidarité active mis à sa charge. M. A… doit également être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions dirigées contre une décision de suspension du versement de prestations :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) »
Par un mémoire complémentaire enregistré le 16 juin 2025, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de « suspendre le paiement de toutes (ses) allocations depuis janvier 2023, y compris l’allocation de rentrée scolaire ». Toutefois, et malgré l’information qui lui a été faite en vertu de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le requérant ne produit pas cette décision et il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle décision existe. Par suite, de telles conclusions sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur l’allocation de rentrée scolaire :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent : / (…) ; / 7°) l’allocation de rentrée scolaire ; / (…) » Aux termes de l’article L. 142-1 de ce code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître d’un litige relatif à l’allocation de rentrée scolaire, qui est une prestation familiale.
Par suite, les conclusions de M. A…, présentées par un mémoire complémentaire mentionné au point 3 et dirigées contre une décision de suspension de versement de l’allocation de rentrée scolaire, par ailleurs non produite, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur le surplus des conclusions :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année ou d’aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l’indu a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n’y fasse obstacle, il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l’administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n’a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure.
En ce qui concerne les indus de revenus de solidarité active et d’aide exceptionnelle de fin d’année :
D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-5 de ce même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. / (…) / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. » En outre, selon l’article L. 262-3 du même code : « (…) / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment :/ 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / (…) » L’article R. 262-37 du même code dispose : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
Il résulte de ces dispositions que pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active (RSA), une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective.
D’autre part, il résulte de l’article 3 du décret du 10 décembre 2019 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite, qu’une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. L’article 3 du décret du 29 décembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite, prévoit qu’une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Les articles 3 du décret du 15 décembre 2021 et du 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite prévoient l’attribution de cette aide aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre, respectivement, du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021,et du mois de novembre 2022 ou, à défaut, du mois de décembre 2022, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul.
De plus, aux termes de l’article 6 du décret du 10 décembre 2019 précité : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue. ». Le premier alinéa de l’article 6 de chacun des décrets du 29 décembre 2020, du 15 décembre 2021 et du 14 décembre 2022 précités est rédigé dans des termes identiques.
En premier lieu, M. A…, qui ne justifie pas avoir demandé la communication des motifs des décisions implicites en litige, a pu faire valoir ses observations en exerçant devant la commission de recours amiable le recours administratif préalable obligatoire à caractère suspensif prévu au 19° de l’article 43 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose la communication du rapport de contrôle de l’agent assermenté de la CAF à l’allocataire.
En second lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête de l’agent de contrôle assermenté de la CAF de la Seine-Saint-Denis, établi le 17 octobre 2022 et dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire, que les indus de revenus de solidarité active en litige trouvent leur origine dans l’omission de déclarations de revenus de M. A…, révélées par la consultation des comptes bancaires de l’intéressé, lesquels font apparaître des crédits correspondants à des dépôts de chèques et d’espèces. Alors qu’il avait déclaré des ressources nulles au titre de l’année 2019 et 2020, le contrôleur a constaté qu’il aurait dû déclarer, pour chacune de ces années respectivement 6 530 euros et 8 563 euros de revenus imposables. De même, il a été constaté qu’il avait perçu diverses sommes, dont le détail est mentionné dans le rapport d’enquête, entre le mois de janvier 2020 et le mois de décembre 20222, variant de 250 à 1 000 euros, et entre le mois de janvier 2022 et celui de juin 2022, de montants compris entre 870 et 901 euros. En se bornant à soutenir que chacune des sommes perçues sont justifiables, qu’il s’agit de règlements de loyer au profit de son bailleur faits par l’un de ses fils, sans toutefois n’apporter aucune pièce au soutien de cette affirmation, M. A… ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits ainsi relevés. Dès lors, eu égard aux ressources perçues par M. A… sur la période courant du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2022, il ne pouvait prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active ni, dès lors, à celui de l’aide exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2019 à 2022, en application des dispositions citées au point 11. Par suite, la CAF de la Seine-Saint-Denis était fondée à lui notifier des indus de revenu de solidarité active et d’aide exceptionnelle de fin d’année en litige.
En ce qui concerne les indus d’aide personnalisée au logement :
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / (…) » Selon l’article L. 822-2 de ce code : « I. Peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement : / (…) / (…) / II. Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d’un local à usage exclusif d’habitation et constituant leur résidence principale. » L’article R. 822-23 du même code : « Est considéré comme résidence principale, pour l’application du premier alinéa du II de l’article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l’article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. »
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête de l’agent de contrôle assermenté de la CAF de la Seine-Saint-Denis, établi le 17 octobre 2022 que M. A… est locataire de deux logements, l’un situé au 32, rue de la Courneuve à Aubervilliers, l’autre au 29, rue Danielle Casanova à Saint-Denis, ce dernier étant celui déclaré à l’organisme pour le bénéfice de l’aide personnalisée au logement. Lors du contrôle effectué à l’adresse déclarée à Saint-Denis, il a été constaté la présence de deux personnes, présentées par M. A…, interrogé par le contrôleur, comme des cousins surveillant l’appartement dans lequel il ne réside plus en raison de son insalubrité et de sa superficie insuffisante pour sa famille. L’intéressé a déclaré résider avec ses enfants dans le logement situé à Aubervilliers, dont il est locataire depuis le 16 septembre 2004, ainsi que l’a confirmé le bailleur. M. A… n’apporte aucun élément contredisant les constatations ainsi effectuées. En conséquence, l’appartement situé à Saint-Denis et au titre duquel M. A… a bénéficié de l’aide personnalisée au logement ne pouvait être regardé comme sa résidence principale au sens de l’article R. 822-23 du code de la construction et de l’habitation cité au point précédent. Par suite, c’est à bon droit que la CAF de la Seine-Saint-Denis a notifié au requérant un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 911,80 euros pour la période courant du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2022.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires, que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La magistrate désignée,
L.-J. Lançon
La greffière,
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021
- Décret n°2022-322 du 4 mars 2022
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
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