Rejet 9 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 9 mai 2025, n° 2108074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2108074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société Crolles Karting, commune de Crolles, société Jet Holding |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2021, la société Chrono Kart, représentée par Me Gondouin, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 17 septembre 2021 du conseil municipal de la commune de Crolles désignant la future titulaire d’un bail commercial pour exploiter sa piste de karting et tout contrat passé entre la commune de Crolles et la société Jet Holding ou la société Crolles Karting ;
2°) d’enjoindre à la commune de Crolles de lui communiquer les dossiers d’offres, de ne pas signer de bail commercial avec la société Jet Holding et de maintenir le bail commercial les liant ;
3°) de condamner la commune de Crolles à lui payer la somme de 500 000 euros par année entière jusqu’au jugement ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Crolles une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de prononcer l’exécution provisoire du jugement.
Elle soutient que :
— la délibération attaquée et le courrier l’informant du rejet de sa candidature sont insuffisamment motivés ;
— la procédure d’appel à manifestation d’intérêt ne reposait sur aucun fondement juridique dès lors que le bien était déclassé et a été adoptée pour contourner à son détriment le statut des baux commerciaux ;
— la délibération du 17 septembre 2021 est illégale en ce que le conseil municipal n’était pas suffisamment informé sur les critères de sélection des dossiers ;
— la commune de Crolles a méconnu les dispositions du code de la commande publique et entaché sa délibération d’une erreur manifeste d’appréciation en ne respectant pas les exigences de traitement égalitaire des candidats, d’impartialité du jury et de transparence du processus de sélection, dès lors que le règlement de la consultation était imprécis, notamment s’agissant des critères de notation des candidats, que la composition du jury était illégale et certains de ses membres partiaux, que certains candidats ont pu compléter leur dossier et que l’analyse des capacités juridiques des candidats était défaillante ;
— la commune de Crolles a commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant la candidature de la société Jet Holding, offrant à celle-ci une position non-concurrentielle dans le département de l’Isère, et en écartant sa propre candidature alors qu’elle remplissait tous les critères et disposait d’un droit au maintien dans les lieux ; la commune de Crolles l’a en outre pénalisée en ne procédant pas au paiement des indemnités de fin de contrat ;
— la délibération du 17 septembre 2021 a illégalement mis fin au bail commercial qui la liait à la commune de Crolles.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2022, la commune de Crolles, représentée par Me Gauch, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Chrono Kart la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande indemnitaire est irrecevable faute de liaison du contentieux ;
— elle n’a commis aucune illégalité en procédant au déclassement des biens litigieux à l’issue de la délégation de service public et en organisant une procédure de sélection préalable des candidats avant de conclure un bail commercial ;
— la société Chrono Kart n’a pas contesté le principe de la mise en concurrence puisqu’elle a candidaté ;
— le contrat dont était titulaire la société Chrono Kart jusqu’au 31 décembre 2021 était une délégation de service public, ce qui fait obstacle à toute requalification en bail commercial ;
— même à requalifier ce contrat en bail commercial, la société Chrono Kart n’aurait aucun droit au renouvellement ni à indemnité d’éviction ;
— le bail commercial envisagé ne constituait pas un contrat de la commande publique de sorte qu’elle n’était pas tenue de suivre les dispositions du code de la commande publique et qu’elle pouvait notamment désigner librement les membres du jury de sélection ;
— l’impartialité de certains membres de ce jury n’est pas établie par des propos tenus postérieurement à la fin de la procédure de sélection, tandis que M. A connaissait pour sa part personnellement un membre de ce jury ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
La société Jet Holding, à qui une mise en demeure a été adressée le 20 novembre 2024, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 ;
— le code de la commande publique ;
— le code de commerce ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rogniaux,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
— les observations de Me Gondouin, représentant la société Chrono Kart, et de Me Couvreur, représentant la commune de Crolles.
La société Jet Holding n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Par convention du 1er mars 2004, la commune de Crolles a confié à la société Chrono Kart l’exploitation d’une piste de karting et les travaux nécessaires à sa réhabilitation. La durée de cette convention, initialement conclue jusqu’au 31 juillet 2020, a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2020 puis jusqu’au 31 décembre 2021. Parallèlement, par délibération du 26 mars 2021, la commune a décidé de déclasser les installations à compter du 1er janvier 2022, d’approuver le projet d’appel à manifestation d’intérêt pour le choix du futur titulaire d’un bail commercial pour la gestion des installations et d’autoriser le maire à accomplir les démarches pour ce faire. Par une nouvelle délibération du 17 septembre 2021 dont la société Chrono Kart sollicite l’annulation, le conseil municipal de la commune de Crolles a décidé de désigner la société Jet Holding comme future titulaire du bail commercial.
Sur le cadre du litige :
En ce qui concerne la nature des conventions :
2. Indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public. Même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission.
3. Il résulte de la délibération du 21 mars 2003 ainsi que de la convention du 1er mars 2004 entre la commune de Crolles et la société Chrono Kart, en vue de l’exploitation de la piste de karting des Îles d’Amblard, que le service objet de la convention répondait à l’époque à un intérêt général, ayant d’ailleurs justifié des expropriations. La commune intervenait en outre dans le fonctionnement de l’activité dès lors que son accord était nécessaire pour fixer les horaires d’ouverture, qu’elle se réservait des créneaux d’ouverture plusieurs fois par an et qu’elle donnait des directives sur les créneaux à réserver aux entraînements en compétition en alternance avec la pratique du loisir. De plus, l’article 12 de la convention assurait un contrôle de la personne publique en imposant à la société Chrono Kart de présenter chaque année son compte de résultat et son bilan comptable. Enfin, alors que le bail commercial est un contrat conclu à titre onéreux, l’article 10 de la convention stipulait l’absence de contrepartie financière à l’occupation du domaine public. Il résulte de ces éléments que, jusqu’au 31 décembre 2021, la commune de Crolles et la société Chrono Kart étaient liées par une convention de délégation de service public et non par un bail commercial.
4. En revanche, il résulte de la délibération du conseil municipal de la commune de Crolles du 26 mars 2021 que la commune a entendu abandonner la qualification de service public de l’exploitation de la piste de karting et, à cet effet, a procédé, à compter du 1er janvier 2022, au déclassement de ce bien, lequel ne relevait pas des dépendances du domaine public compte tenu de son usage. En outre, il résulte de l’appel à manifestation d’intérêt que la commune n’envisageait ni de soumettre le cocontractant à des contraintes de tarifs ou d’horaires d’ouverture, ni de s’immiscer dans le fonctionnement de l’activité ou de la contrôler. Dès lors, à compter du 1er janvier 2022, la convention envisagée était une convention d’occupation du domaine privé de la commune.
En ce qui concerne le régime applicable au choix du cocontractant :
5. L’article L. 2221-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : « Ainsi que le prévoient les dispositions du second alinéa de l’article 537 du code civil, les personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables ». En outre, les dispositions de l’article 12 de la directive du 12 décembre 2006 visée ci-dessus, transposées à l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, qui impliquent des obligations de publicité et mise en concurrence préalablement à la délivrance d’autorisations d’occupation du domaine public permettant l’exercice d’une activité économique, ne s’appliquent pas aux personnes publiques préalablement à la conclusion de baux portant sur des biens appartenant à leur domaine privé, qui ne constituent pas une autorisation pour l’accès à une activité de service ou à son exercice au sens du 6) de l’article 4 de cette même directive.
6. Ainsi, dès lors que le contrat envisagé n’était pas une convention d’occupation du domaine public mais un bail commercial, la commune de Crolles n’était pas soumise à une obligation d’organiser une procédure de sélection préalable, nonobstant la rareté supposée des capacités techniques utilisables. Toutefois, rien ne lui interdisait d’avoir recours à un tel procédé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. En premier lieu, la société Chrono Kart soulève un moyen tiré du défaut de motivation tant de la délibération attaquée que de la lettre l’informant du rejet de sa candidature. Aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ".
8. En application des dispositions de l’article L. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques, les autorisations d’occupation du domaine public présentent un caractère précaire. Ainsi, et alors même que la requérante exploitait les lieux depuis 2004, elle ne disposait d’aucun droit au renouvellement de son autorisation arrivée à échéance au 31 décembre 2021. Par suite, la délibération attaquée n’a ni abrogé ni retiré une décision créatrice de droit et n’a pas refusé un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir. Cette délibération n’entre pas davantage dans le champ des autres hypothèses prévues par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, la requérante ne saurait utilement faire valoir que la délibération attaquée est insuffisamment motivée. Par ailleurs, le courrier informant la société Chrono Kart du rejet de sa candidature est motivé par la référence à la note obtenue, au rang de classement, au critère au regard duquel le projet a paru insuffisant et à la raison du choix de la société Jet Holding, ayant présenté une offre considérée comme plus intéressante. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par conséquent être écarté.
9. En deuxième lieu, la société Chrono Kart considère que la procédure à manifestation d’intérêt est nulle car elle n’était pas fondée juridiquement et que la commune de Crolles n’y a eu recours que pour contourner le statut des baux commerciaux et l’évincer en méconnaissance du principe de loyauté contractuelle. D’une part, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que, si la commune n’était pas tenue d’organiser une procédure de sélection préalable au choix du futur titulaire du bail commercial, elle était en droit de le faire. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la société Chrono Kart ne peut se prévaloir d’aucun bail commercial. Elle ne peut davantage se prévaloir d’un droit au maintien dans les lieux résultant du principe de loyauté contractuelle, dès lors que la délégation dont elle bénéficiait arrivait à terme au 31 décembre 2021. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
10. En troisième lieu, si la société Chrono Kart soutient que le conseil municipal a adopté la délibération du 17 septembre 2021 sans information suffisante sur la consultation faute d’avoir eu connaissance des critères retenus pour noter les dossiers, ce même conseil municipal avait voté, le 26 mars 2021, la délibération adoptant la procédure d’appel à manifestation d’intérêt détaillant lesdits critères. Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
11. En quatrième lieu, l’opération litigieuse ayant pour objet la conclusion d’un bail commercial, elle ne relevait pas du champ de la commande publique. La commune de Crolles n’était, dès lors, pas tenue de respecter les principes prévus par ce code pour la sélection du candidat, mais seulement la procédure de sélection adoptée par son conseil municipal le 26 mars 2021. Sont dès lors inopérants les moyens tirés de la méconnaissance des principes de la commande publique, et en particulier ceux tirés de l’imprécision du règlement de la consultation, de la méconnaissance des règles de composition du jury de sélection, de l’erreur commise dans l’analyse des capacités juridiques des candidats et de l’atteinte au principe d’égalité par la supposée possibilité offerte à certains candidats de compléter leur offre.
12. En cinquième lieu, la circonstance, au demeurant non établie, que la société Jet Holding, se trouverait en situation de monopole pour l’exploitation de l’activité de karting dans le département de l’Isère est sans incidence. La société Chrono Kart, qui n’avait pas de droit au maintien dans les lieux ni de priorité, ne peut utilement faire valoir qu’elle répondait à tous les critères de la consultation. Un autre candidat ayant fait une offre considérée comme plus intéressante, notamment financièrement, lui a été préféré. A ce titre, si la société Chrono Kart affirme avoir été pénalisée sur le critère financier, à défaut pour la commune de Crolles d’avoir réglé les indemnités de fin de leurs relations contractuelles, la délégation de service public était en cours jusqu’au 31 décembre 2021 de sorte qu’aucune obligation de paiement ne pesait sur la commune au moment du processus de sélection.
13. En sixième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3, la société Chrono Kart n’était pas titulaire d’un bail commercial, mais d’une délégation de service public, laquelle prenait fin au 31 décembre 2021. Par suite, le moyen tiré de la résiliation illégale du bail commercial la liant à la commune de Crolles est inopérant.
14. En dernier lieu, si la société Chrono Kart invoque, dans le dispositif de sa requête, les stipulations de l’article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit donc être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens d’annulation n’est fondé
Sur les conclusions indemnitaires :
16. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
17. Dès lors qu’aucune illégalité fautive n’est démontrée, les conclusions indemnitaires, au surplus irrecevables en l’absence de liaison du contentieux, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation présentées par la société Chrono Kart, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent par conséquent être rejetées.
Sur les autres conclusions accessoires :
19. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ». Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Crolles, qui n’est pas, dans le cadre de la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Chrono Kart demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros à verser à la défenderesse, sur le même fondement.
20. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Par suite, les conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sont irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Chrono Kart est rejetée.
Article 2 : La société Chrono Kart versera à la commune de Crolles une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Chrono Kart et à la commune de Crolles.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
La présidente,
A. Triolet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Immeuble ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Litige ·
- Ressort ·
- Habitat
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Commissaire de justice ·
- Autonomie ·
- Délivrance ·
- Personnes ·
- Durée ·
- Commission ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Substitution ·
- Demande ·
- Bénéficiaire ·
- Subsidiaire ·
- Dépôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Conseil d'etat ·
- Voie publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Juridiction administrative ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Charges ·
- Partie ·
- Réserve ·
- Santé ·
- Manquement ·
- Référé
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Secrétaire ·
- Délibération ·
- Maire ·
- Scrutin ·
- Collectivités territoriales ·
- Procès-verbal ·
- Vote ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Surface de plancher ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Camping ·
- Commune ·
- Atteinte ·
- Communauté d’agglomération ·
- Site ·
- Lac
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Saisie ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Personne publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Décret ·
- Revenus de solidarité ·
- Bénéficiaire ·
- Recours
- Permis de construire ·
- Fraudes ·
- Retrait ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Annulation ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Impossibilité ·
- Terme ·
- Vie privée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.