Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 2302250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2023, M. D A, représenté par Me Florance, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le maire de Montaren-et-Saint-Médiers a délivré un permis de construire à M. C B ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Montaren-et-Saint-Médiers a refusé de faire droit à sa demande du 17 février 2023 tendant au retrait pour fraude du permis de construire et d’enjoindre au maire de Montaren-et-Saint-Médiers d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Montaren-et-Saint-Médiers la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
A titre principal, en ce qui concerne l’illégalité du permis :
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet et son contenu insuffisant ;
— le permis de construire méconnaît les articles Ua6, Ua7 et Ub13 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le pétitionnaire n’avait pas qualité pour déposer la demande de permis de construire ; l’autorisation est entachée de fraude sur ce point.
A titre subsidiaire, en ce qui concerne l’illégalité de la décision implicite de refus de faire droit à sa demande de retrait pour fraude du permis de construire :
— sa propriété a été dissimulée dans les pièces du dossier de demande de permis de construire ; le pétitionnaire a volontairement omis d’indiquer qu’il n’avait pas requis son accord pour la réalisation de travaux prenant appui sur le mur mitoyen à leurs parcelles et sur sa propre maison ;
— le pétitionnaire a sciemment trompé le service instructeur concernant l’état et le nombre d’arbres présents sur la parcelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2023, M. C B, représenté par la SELARL Cabinet d’avocat Valette-Berthelsen, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation du permis de construire sont tardives ;
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lahmar et les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 septembre 2022, M. B a déposé auprès des services de la commune de Montaren-et-Saint-Médiers une demande de permis de construire portant sur la rénovation et l’extension de sa maison, située 7, rue des Jardins, parcelles cadastrées section AM nos 402, 403 et 676, classées en zones Ua et Ub du plan local d’urbanisme. Par arrêté du 7 novembre 2022, le maire de Montaren-et-Saint-Médiers a délivré le permis de construire sollicité. Par une demande reçue en mairie le 17 février 2023, qui a fait l’objet d’un rejet implicite, M. A a sollicité l’annulation de cette autorisation, ainsi que son retrait pour fraude. Il demande au tribunal, à titre principal, d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2022 et, à titre subsidiaire, d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de retrait pour fraude du permis de construire délivré à M. B.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2022 :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ».
3. D’autre part, si, ainsi que le prévoit désormais l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration, la circonstance qu’un acte administratif a été obtenu par fraude permet à l’autorité administrative compétente de l’abroger ou de le retirer à tout moment, elle ne saurait, en revanche, proroger le délai du recours contentieux contre cette décision. Toutefois, un tiers justifiant d’un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l’a saisie d’une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de vérifier la réalité de la fraude alléguée à la date de la décision puis, en cas de fraude, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait n’est pas entachée d’erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l’acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.
4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal de commissaire de justice produit en défense par M. B, que le permis de construire en litige a été affiché sur le terrain pour une période continue de deux mois à compter du 15 novembre 2022, de sorte que le délai de recours contentieux dans lequel l’annulation de cette autorisation pouvait être sollicitée expirait le 16 janvier 2023. Le recours formé par M. A le 17 février 2023, en ce qu’il sollicitait l’annulation du permis litigieux, a donc été exercé après l’expiration du délai de recours contentieux, de sorte qu’il n’a pu avoir pour effet de proroger ce délai et que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2022 sont tardives. Il y a donc lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point et de rejeter ces conclusions comme irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de retrait pour fraude du permis de construire :
5. Ainsi qu’exposé au point 3, M. A était recevable à saisir le maire de Montaren-et-Saint-Médiers, à n’importe quelle date, d’une demande de retrait pour fraude du permis de construire en litige. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de cette demande, qui ont été enregistrées au greffe dans le délai de recours permettant sa contestation, sont recevables.
6. A cet égard, la fraude est caractérisée lorsque le pétitionnaire s’est volontairement livré à des manœuvres dans l’objectif d’obtenir une décision indue.
7. En premier lieu, selon l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 () » L’article R. 431-8 du même code dispose que : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants () "
8. La notice descriptive figurant au dossier de demande de permis de construire indique que l’extension projetée sera édifiée « en mitoyenneté le long de la limite Nord » du terrain, et que « compte-tenu de la présence d’un mur borgne et du mur de clôture en limite avec la parcelle AM 31 (propriété voisine), l’impact de cette implantation sera minime ». Ainsi, et contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, le pétitionnaire a fait état, dans la demande de permis de construire, de ce que le projet devait être réalisé en limite séparative avec son propre terrain, qui correspond à la parcelle cadastrée section AM n° 31. Au surplus, il n’est nullement établi que la circonstance que les travaux soient réalisés en limite séparative aurait pu faire obstacle à la délivrance du permis litigieux. Dès lors, aucune fraude ne peut avoir été commise par le pétitionnaire sur ce point.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux () » Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : " La demande de permis de construire () comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R* 423-1 pour déposer une demande de permis ".
10. Il résulte des dispositions rappelées au point précédent, notamment du b) de l’article R. 423-1, qu’une demande de permis de construire concernant un mur séparatif de propriété peut, alors même que les travaux en cause pourraient être contestés par les autres propriétaires devant le juge judiciaire sur le fondement des articles 653 et suivants du Code civil, être présentée par un seul co-indivisaire. En conséquence, sous réserve de la fraude, dès lors que le pétitionnaire fournit l’attestation, prévue à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, selon laquelle il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis, il doit être regardé comme ayant qualité pour présenter cette demande, sans que l’autorité administrative puisse exiger de lui la production d’un document établissant soit qu’il est seul propriétaire du mur mitoyen, soit qu’il a l’accord de l’autre copropriétaire de ce mur.
11. En l’espèce, ainsi qu’indiqué précédemment, la demande de permis de construire prévoit que l’extension projetée sera édifiée en limite séparative nord du terrain, et prendra ainsi appui sur le mur mitoyen aux propriétés de MM. A et B. Eu égard à ce qui vient d’être dit, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que M. B dépose la demande de permis de construire en cause, dans laquelle il a attesté avoir qualité pour y procéder. Le requérant n’est, par conséquent, pas fondé à soutenir que le permis de construire contesté serait entaché de fraude sur ce point.
12. En dernier lieu, l’article Ub13 du règlement du PLU, dans sa rédaction applicable, dispose que : « Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement de plus de 500 m² doivent être plantées, à raison d’un arbre de haute tige par 50 m² de terrain. () »
13. Si le requérant fait valoir que le pétitionnaire a « récemment » abattu la majorité des arbres plantés sur sa propriété, il ne produit aucun élément à l’appui de ces allégations. En tout état de cause, cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait révéler aucune manœuvre frauduleuse dans le dépôt de la demande de permis de construire, qui faisaient état de douze arbres existants sur le terrain. Aucune fraude ne saurait donc être constatée sur ce point.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Montaren-et-Saint-Médiers a refusé de procéder au retrait pour fraude du permis de construire délivré à M. B.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Eu égard à ce qui vient d’être dit, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de Montaren-et-Saint-Médiers de procéder au retrait pour fraude du permis de construire accordé à M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par le requérant. Il y a, en revanche, lieu de mettre à la charge du requérant la somme de 1 200 euros à verser à M. B.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à la commune de Montaren-et-Saint-Médiers et à M. C B.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025 où siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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