Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 7 nov. 2025, n° 2503044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés les 21 octobre et 4 novembre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Fréry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 21 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Clermont-Ferrand lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 21 octobre 2025 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas pris en compte la date du 17 octobre 2025 ou celle du 6 septembre 2025 comme point de départ du délai de quatre-vingt-dix jours ;
Par un mémoire en défense, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les observations de Me Fréry, représentant Mme D…, qui indique s’en remettre à ses observations écrites.
La clôture de l’instruction a été prononcé à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 21 octobre 2025 le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à Mme A… D…, ressortissante russe, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme D… en sollicite l’annulation.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme D… de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. C…, directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Clermont-Ferrand, en vertu d’une délégation consentie par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration par une décision du 3 février 2025 publiée sur le site de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte en litige ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée vise notamment l’article L. 55[1]-15 et
D. 555-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de Mme D…, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé au motif qu’elle n’a pas présenté de demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son arrivée en France. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 (…) ». Cet article L. 531-27 du même code dispose que : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée (…) dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ».
Si les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile renvoient aux dispositions du 3° de l’article L. 531-37 du même code en ce qui concerne le délai de présentation d’une demande d’asile, elles ne renvoient pas aux conditions d’entrée ou de séjour mentionnées par ces mêmes dispositions. Il résulte donc de ces dispositions combinées que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être légalement refusé au demandeur d’asile qui, sans motif légitime, n’a pas sollicité l’asile dans le délai de
quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée sur le territoire français, quelles que soient les conditions de son entrée ou de son séjour en France.
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme D…, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé sur le fait que, sans motif légitime, l’intéressée avait présenté sa demande d’asile au-delà du délai auquel renvoient les dispositions précitées du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que la circonstance que Mme D… soit entrée régulièrement en France le 1er mars 2025 sous couvert d’un visa valable jusqu’au 31 mars 2025 est sans incidence sur l’appréciation du délai de quatre-vingt-dix jours imparti à compter de l’entrée sur le territoire français pour solliciter l’asile. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme D… est entrée pour la première fois en France le 1er mars 2025 et qu’elle n’a présenté une demande d’asile au guichet unique de la préfecture du Puy-de-Dôme que le 21 octobre 2025. Si elle fait valoir être partie dès le 2 mars 2025 à Berlin et être revenue irrégulièrement sur le territoire français le
6 septembre 2025 puis le 17 octobre 2025, ces circonstances ne peuvent être qualifiées de motif légitime au sens des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas commis d’ « erreur de fait » en s’abstenant de prendre en compte ces dates comme point de départ du délai de quatre-vingt-dix jours. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 21 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, la requête de Mme D… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La magistrate désignée,
L. B…
Le greffier,
D. MORELIERE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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