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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 juil. 2025, n° 2503376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503376 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. A C, représenté par Me Vieillemaringe, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les dispositions de l’arrêté du 5 mai 2025 par lesquelles le préfet d’Indre-et-Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente de la décision rendue sur le fond et ce, dans un délai de quinze jours suivant notification de la décision à intervenir ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il bénéficiait d’un récépissé de demande de titre de séjour jusqu’au 14 juin 2025 et que le directeur du campus des métiers et de l’artisanat, établissement au sein duquel il suit une formation en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) en qualité de boucher, a dû suspendre sa formation en raison de son absence de droit au séjour et, parallèlement, que son maître d’apprentissage a confirmé que le contrat d’apprentissage était suspendu mais qu’il le reprendrait une fois un document de séjour obtenu et, enfin, qu’il ne pourra plus bénéficier de son hébergement par le biais du service d’accompagnement à l’autonomie résidentielle et à l’insertion d’Indre-et-Loire (SAARI37).
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que cette décision :
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur de fait ;
* est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la demande de titre de séjour au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’une erreur de droit ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense ni communiqué de pièces.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 juin 2025 sous le n° 2502813 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 juillet 2025 à 14 heures 15 en présence de M. Dunet, greffier d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga,
— les observations de Me Vieillemaringe, représentant M. C, qui confirme les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et insiste sur l’absence d’examen global du caractère réel et sérieux des études fait par le préfet d’Indre-et-Loire,
— et M. C qui, en français, souhaite une chance et sollicite la mansuétude du tribunal.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 10 heures 35 dans les conditions prévues à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant camerounais, né le 15 mars 2007 à Yaoundé (République du Cameroun), est entré en France en juin 2013 alors mineur. Par un jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de B du 16 novembre 2023, il a été placé au service de l’aide sociale à l’enfance de la Seine-Saint-Denis. Il bénéficie d’un contrat dit « jeune majeur » signé le 29 juillet 2025 avec le même service et prévoyant un hébergement par le SAARI37. L’intéressé a sollicité, le 5 mars 2025, son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 mai 2025, le préfet d’Indre-et-Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par la présente requête, M. C demande à titre principal au tribunal de suspendre l’exécution de la décision portant refus de séjour contenue dans l’arrêté du 5 mai 2025.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, d’admettre le requérant à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
5. Il résulte de l’instruction qui s’est poursuivie à l’audience que M. C a signé un contrat d’apprentissage le 2 septembre 2024 commençant le jour même jusqu’au 31 juillet 2026 dans le cadre de sa formation en vue de d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de boucher. Son maître de stage, dans son attestation, indique que le contrat d’apprentissage a été suspendu et que ce dernier reprendra immédiatement dès que le requérant aura un document de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, la décision en litige cause à M. C un préjudice grave et immédiat dès lors que sa scolarité et son contrat d’apprentissage sont conditionnés à une situation administrative régulière qui lui fait défaut par l’intervention de la décision dont il est demandé la suspension.
6. Dès lors, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
7. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
8. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
9. En l’état de l’instruction, et notamment en l’absence de tout élément en défense, les moyens tirés de ce que le préfet d’Indre-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur de fait, d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur manifeste d’appréciation sur la situation de M. C pour l’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont propres à créer à un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
10. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision contenue dans l’arrêté du 5 mai 2025 du préfet d’Indre-et-Loire refusant de délivrer un titre de séjour à M. C.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
12. L’exécution de la présente ordonnance implique que M. C soit mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué, par le tribunal, sur la légalité de l’arrêté du 5 mai 2025. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer cette autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige :
13. M. C étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Vieillemaringe renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, et sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Vieillemaringe de la somme de 1 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros lui sera directement versée par l’État sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 5 mai 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé la délivrance d’n titre de séjour à M. C est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vieillemaringe renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Vieillemaringe, avocate de M. C, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. C.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 17 juillet 2025.
Le juge des référés,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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