Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 28 oct. 2025, n° 2403071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet 2024 et 6 mars 2025, Mme C… F… et M. B… E…, représentés par la SCP Cherrier-Bodineau, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’Etat à verser à Mme F… la somme globale de 83 041,80 euros en réparation de ses préjudices résultant d’une maladie reconnue imputable au service ;
2°) de condamner l’Etat à verser à M. E… somme de 7 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
l’administration engage sa responsabilité sans faute dès lors que Mme F… a le droit à la réparation intégrale des préjudices résultant de la pathologie dépressive dont elle souffre et qui a été reconnue imputable au service ;
s’agissant de ses préjudices patrimoniaux, Mme F… a droit à la prise en charge de ses dépenses de santé futures pendant une année s’élevant à la somme de 1 560 euros et au remboursement de l’assistance temporaire par tierce personne s’élevant à la somme de 5 127,12 euros ;
s’agissant des préjudices extra-patrimoniaux, Mme F… a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel fixé à 30 % sur une période de 2 165 jours qui doit être évalué à la somme de 19 485 euros ;
les souffrances endurées doivent être réparées à hauteur de 4 000 euros ;
son déficit fonctionnel permanent doit être évalué à la somme de 37 800 euros ;
son préjudice d’agrément doit être évalué à la somme de 5 000 euros ;
son préjudice sexuel doit être réparé à hauteur de 7 500 euros ;
le préjudice moral par ricochet de M. E… doit être évalué à la somme de 7 500 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre 2024 et 4 avril 2025, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
La rectrice fait valoir que les prétentions des requérants sont soit sans lien direct avec la maladie imputable au service de Mme F… soit sont surévaluées.
Vu :
- l’ordonnance n° 2305016 du 25 janvier 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal a désigné le Dr D… A… en qualité d’expert ;
- le rapport d’expertise du Dr D… A… ;
- l’ordonnance n° 2305016 du 30 mai 2024 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expert à hauteur de la somme de 1 500 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
- les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
- et les observations de Me Monnier, pour Mme F… et M. E….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… F…, née le 1er juillet 1972, mariée à M. B… E…, exerce les fonctions de conseillère principale d’éducation au collège Fontenelle de Rouen depuis le 1er septembre 2011. A compter de l’année 2017, elle a présenté une décompensation réactionnelle suite à un épuisement professionnel qui a été reconnu imputable au service. Elle a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 26 septembre 2017 au 30 septembre 2020. Ce congé a été renouvelé du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020, du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 et du 1er juillet 2021 au 4 octobre 2021. Mme F… a ensuite bénéficié d’un premier temps partiel thérapeutique du 5 octobre 2021 au 30 juin 2022 puis d’un allégement de service pour l’année 2022-2023 et enfin d’un second temps partiel thérapeutique du 28 novembre 2023 au 27 février 2024. Par une ordonnance du 25 janvier 2024, le juge des référés du tribunal a désigné le Dr A… en qualité d’expert. A la suite du rapport de cet expert, déposé au greffe du tribunal le 9 avril 2024, la requérante a adressé à la rectrice de l’académie de Normandie une demande indemnitaire préalable. Par la présente requête, elle demande au tribunal de l’indemniser à hauteur de la somme globale de 83 041,80 euros en réparation des préjudices résultant de sa maladie reconnue imputable au service et son époux sollicite, quant à lui, l’octroi d’une somme de 7 500 euros en réparation de son préjudice moral par ricochet.
2. Les articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité. Les dispositions instituant ces prestations doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle, ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité. Toutefois, la circonstance que le fonctionnaire victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions mentionnées ci-dessus subordonnent l’obtention d’une rente ou d’une allocation temporaire d’invalidité fait obstacle à ce qu’il prétende, au titre de l’obligation de la collectivité qui l’emploie de le garantir contre les risques courus dans l’exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d’obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d’une autre nature, dès lors qu’ils sont directement liés à l’accident ou à la maladie.
3. Dès lors que Mme F… a souffert d’une maladie reconnue imputable au service, elle a droit d’obtenir de la part de l’Etat une indemnité complémentaire réparant des préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux réparés par l’allocation temporaire d’invalidité, ainsi que des préjudices personnels. Si la rectrice de l’académie de Normandie ne conteste pas l’application à Mme F… de ces règles d’indemnisation, elle estime que certains des préjudices invoqués n’en remplissent pas les conditions, sont inexistants ou apparaissent surévalués.
4. Saisi de conclusions indemnitaires, le juge, qui n’est jamais lié par les analyses et conclusions d’un expert, n’est pas tenu d’accorder une somme au moins égale à celle que l’administration se déclare prête à verser à l’amiable au demandeur.
5. En premier lieu, la requérante ne verse au dossier aucun élément, ni aucune pièce de nature à apprécier l’étendue des dépenses de santé futures qui resteraient à sa charge pour une consultation psychiatrique et une consultation de soutien psychologique par mois pendant un an.
6. En deuxième lieu, lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
7. Il résulte de l’instruction, notamment de l’expertise médicale, que l’état de santé de Mme F… a nécessité, du fait de sa pathologie, une assistance par une tierce personne non spécialisée à raison de quatre heures par mois du 26 septembre 2017 au 1er septembre 2023. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et en l’absence, selon les déclarations de la requérante, d’allocation perçue pour la prise en charge du handicap, il sera fait, sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération fixé à 18 euros pour une aide active non spécialisée, une juste appréciation de ce préjudice en retenant une somme de 5 127,12 euros.
8. En troisième lieu, il résulte de l’instruction et notamment des conclusions de l’expert que Mme F… a été atteinte d’un déficit fonctionnel temporaire de 30 % en lien avec sa maladie imputable au service pendant une période de 2 165 jours du 26 septembre 2017 au 1er septembre 2023, date de consolidation de son état de santé. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à cette dernière une somme de 9 742,50 euros.
9. En quatrième lieu, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par Mme F…, évaluées à 2 sur une échelle de 1 à 7 par l’expert, en lui allouant la somme de 1 500 euros.
10. En cinquième lieu, il résulte du rapport d’expertise que Mme F… est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent de 20 %. L’intéressée était âgée de 51 ans à la date de consolidation de son état de santé le 1er septembre 2023. Il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en lui allouant la somme de 25 000 euros à ce titre.
11. En sixième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice sexuel, en lien avec la maladie imputable au service, en l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
12. En septième lieu, si Mme F… sollicite une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d’agrément qui consisterait en une impossibilité de poursuivre son activité sportive, elle ne justifie pas, par la production de pièces probantes, de la pratique régulière de cette activité avant sa maladie.
13. En dernier lieu, M. E…, qui n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat sur le terrain de la responsabilité sans faute, n’invoque aucune faute à l’origine du préjudice qu’il invoque. Par suite, sa demande doit être rejetée.
14. Il résulte de ce qui précède que seule Mme F… est fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme totale de 42 369,62 euros.
15. Il y a lieu de mettre à la charge définitive de l’Etat les frais et honoraires de l’expert, taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros par l’ordonnance n° 2305016 en date du 30 mai 2024 du président du tribunal en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser aux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme F… la somme de 42 369,62 euros.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros par l’ordonnance n° 2305016 en date du 30 mai 2024 du président du tribunal, sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Article 3 : L’Etat versera à Mme F… et M. E… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… F…, à M. B… E… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie et au Dr D… A…, expert.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé :
C. AMELINELe président,
Signé :
P. MINNELe greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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