Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 20 déc. 2024, n° 2410151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024 au tribunal administratif de Versailles, Mme A C, représentée par Me Chayé, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’enregistrer sa demande d’asile selon la procédure normale dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à Me Chayé en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision contestée est signée d’une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et comporte un nombre trop important d’erreurs ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que les informations mentionnées par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été remises par écrit dans une langue qu’elle comprend et dans des conditions lui permettant de faire valoir ses droits tandis que sa situation appelait des explications ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que l’entretien individuel et confidentiel prévu par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’a pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions de confidentialité ;
— elle a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que la préfète ne justifie pas avoir présenté aux autorités espagnoles une requête aux fins de prise en charge de sa demande de protection internationale, conformément aux dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement n° 1560/2003 de la Commission et n’établit pas que les autorités espagnoles en auraient accusé réception.
— elle est entaché d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 17 du même règlement en ce que la préfète aurait dû faire application de la clause discrétionnaire mentionnée à l’article 17 de ce règlement compte tenu de la présence en France de nombreux soutiens et de son compagnon et de ce qu’il y a lieu de considérer que l’Espagne, où elle a été confrontée à des conditions d’accès déplorables, souffre de défaillances systémiques dans l’accueil des demandeurs d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé, le 3 décembre 2024, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L.921-1 et L.921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L.922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 novembre 2024 :
— le rapport de Mme E,
— Me Chayé représentant Mme C, présente et assistée de Mme D, interprète en langue soninké, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que M. B, époux de Mme C et père de l’enfant à naître de la requérante, réunit à ce jour les conditions pour solliciter la régularisation de sa situation compte tenu de l’activité professionnelle déployée depuis 2020 en qualité d’employé d’entreprises de nettoyage,
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Deux notes en délibéré accompagnées de pièces complémentaires ont été déposées les 9 et 11 décembre 2024 par Me Chayé, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante mauritanienne, née le 23 janvier 2000, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile, le 27 août 2024, auprès des services de la préfecture de l’Essonne. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de Mme C avaient été relevées le 13 août 2024 par les autorités de contrôle compétentes en Espagne, alors que l’intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière de cet État en venant d’un État tiers à l’Union européenne et y avait sollicité l’asile. Les autorités espagnoles saisies le 12 septembre 2024 par la préfète de l’Essonne d’une demande de reprise en charge de Mme C ont expressément accepté la requête du préfet le 23 septembre 2024. Par un arrêté du 18 novembre 2024, dont Mme C demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a décidé de transférer l’intéressée aux autorités italiennes.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ont été reprises à l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que Mme C a épousé religieusement le 5 mai 2017 en Mauritanie M. F B dont elle attend un enfant, ainsi qu’il résulte d’un compte-rendu établi au sein du service de gynécologie de l’hôpital Tenon à Paris, et, d’autre part, que M. B a occupé de façon quasi continue depuis l’année 2020 des emplois d’agent de service pour le compte de divers employeurs. Dès lors, eu égard à la nature des éléments invoqués par Mme C et des pièces justificatives dont elle assortit ses déclarations, la préfète de l’Essonne doit être regardée comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation des faits de l’espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision de la préfète de l’Essonne en date du 18 novembre 2024 transférant aux autorités espagnoles l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution du présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à l’enregistrement de la demande d’asile de Mme C en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à Me Chayé sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a décidé le transfert de Mme C aux autorités espagnoles est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressée, de procéder à l’enregistrement de la demande d’asile de Mme C en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Chayé la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au ministre de l’intérieur, à la préfète de l’Essonne et à Me Chayé.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. E Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410151
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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