Non-lieu à statuer 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 2 oct. 2025, n° 2301742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 30 mars 2023, N° 2301076 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2301076 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal administratif de Toulouse la requête de M. B….
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023 au greffe du tribunal administratif de Toulouse sous le n° 2301742, M. A… B…, représenté par Me Badji Ouali, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral n°22/792 du 25 octobre 2022 par lequel le préfet de l’Aude a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, es ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire et de mettre à jour son relevé d’information intégral, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que l’arrêté préfectoral n°22/792 du 25 octobre 2022 :
- est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- est entaché d’un défaut d’examen ;
- a méconnu les articles L. 235-2, R. 235-6 et R. 235-11 du code de la route dès lors qu’il n’a pu être soumis, alors même qu’il en avait fait la demande, à des vérifications, analyses ou expertises complémentaires.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aude, qui n’a pas produit en la présente instance.
Par un courrier daté du 27 mai 2025, mis à disposition du requérant sur l’application Télérecours, ce dernier a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Il a été informé qu’à défaut de réponse de sa part dans le délai prescrit, il serait réputé se désister de l’ensemble de ses conclusions.
Le requérant a confirmé, le 18 juin 2025, le maintien de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route et abrogeant l’arrêté du 5 septembre 2001 modifié fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Billet-Ydier.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a fait l’objet, le 27 septembre 2022 à 15H05, sur le territoire de la commune de Comus, d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour conduite sous l’emprise de stupéfiants. Le préfet de l’Aude a procédé, par arrêté n° 22 / 792 du 25 octobre 2022, à la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté préfectoral n° 22/792 du 25 octobre 2022.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 septembre 2023, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 de ce même code précise en outre que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. En vertu des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, une décision prononçant la suspension d’un permis de conduire doit être motivée. L’obligation de motiver une décision a pour objet d’imposer à l’autorité administrative d’énoncer, dans l’acte formalisant cette décision, les considérations de droit et de fait qui la fondent afin de permettre à la personne qui en est la destinataire de cerner, de manière précise, le motif retenu par l’autorité administrative pour l’opposer.
5. L’arrêté attaqué vise notamment les dispositions des articles L.121-5, L. 224-1, L. 224-2, L. 224-6 et 9 et notamment l’article R. 235-5 du code de la route ainsi que des articles réglementaires du code de la route, du même code, ces articles fondant la mesure de suspension du permis de conduire. En outre, l’arrêté précise les circonstances de l’interpellation du requérant, et notamment que des vérifications ont établi que l’intéressé avait fait usage de stupéfiants ou plantes classées comme stupéfiants. L’arrêté mentionne aussi que ce comportement présentait un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. Ainsi la décision de suspension du permis de conduire du requérant comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
6. Il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté contesté que le préfet de l’Aude aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. B….
7. Aux termes de l’article L. 235-2 du code de la route : « Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints font procéder, sur le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur impliqué dans un accident mortel ou corporel de la circulation, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. / Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent également faire procéder à ces mêmes épreuves sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur qui est impliqué dans un accident matériel de la circulation ou est l’auteur présumé de l’une des infractions au présent code ou à l’encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a fait usage de stupéfiants. (…) / Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l’impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d’établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. A cette fin, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang (…) ». Aux termes de l’article R. 235-5 du même code : « Les vérifications mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 235-2 comportent une ou plusieurs des opérations suivantes : / – examen clinique en cas de prélèvement sanguin ; / – analyse biologique du prélèvement salivaire ou sanguin ». En application des dispositions de l’article R. 235-6 du code de la route : « I.- Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l’aide d’un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l’arrêté prévu à l’article R. 235-4. / A la suite de ce prélèvement, l’officier ou l’agent de police judiciaire demande au conducteur s’il souhaite se réserver la possibilité de demander l’examen technique ou l’expertise prévus par l’article R. 235-11 ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. / Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin dans les conditions fixées au II ». Aux termes de l’article R. 235-11 du même code : « Dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l’analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin, à condition, dans le premier cas, qu’il se soit réservé la possibilité prévue au deuxième alinéa du I de l’article R. 235-6, le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d’instruction ou à la juridiction de jugement qu’il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l’article R. 235-9 à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60,77-1 et 156 du code de procédure pénale. De même, le conducteur peut demander qu’il soit procédé, dans les mêmes délais et conditions, à la recherche de l’usage de médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule. En cas d’examen technique ou d’expertise, ceux-ci sont confiés à un autre laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l’article R. 235-9 (…) ».
8. Un avis de rétention immédiate du permis de conduire portant les indications d’un test salivaire effectué le 27 septembre 2022 à 15H05, a été signé par M. B… sans mention d’une quelconque réserve lors de son interception. En tout état de cause la décision de rétention du permis de conduire constitue une mesure de police administrative destinée à suspendre le titre de conduite du contrevenant en l’attente d’une décision définitive des juridictions répressives. Elle n’a ni pour objet, ni pour effet, de se prononcer sur la culpabilité ou la responsabilité pénale du contrevenant.
9. Les dispositions précitées des articles R. 235-6 et R. 235-11 du code de la route sont relatives à la mise en œuvre de la procédure pénale suivie devant la juridiction judiciaire à l’occasion de la constatation d’une infraction au code de la route punie de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir devant le juge administratif de ce qu’il n’aurait pas suffisamment été informé de la possibilité de se réserver le droit de demander l’examen technique ou l’expertise prévue à l’article R. 235-11 du code de la route. Il ne peut non plus davantage se prévaloir, pour contester les résultats du prélèvement salivaire, des résultats d’une expertise réalisée de sa propre initiative, en-dehors de la procédure organisée par les dispositions précitées du code de la route.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et les conclusions qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide
juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La présidente, La greffière,
Fabienne Billet-Ydier Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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