Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 8 déc. 2025, n° 2310629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2023 et 9 octobre 2024, Mme B… D… et Mme C… A…, représentées par Me Bluteau, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération 2023-11-13 n°62 du 13 novembre 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saintry-sur-Seine a adopté la dénomination d’une rue et d’une impasse situées sur son territoire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saintry-sur-Seine une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- la délibération est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut d’information des élus en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 septembre et 21 octobre 2024, la commune de Saintry-sur-Seine, représentée par Me Meyer, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme D… et de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, faute d’intérêt à agir des requérantes ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bertaux,
- et les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme D… et Mme A…, conseillères municipales de la commune de Saintry-sur-Seine, demandent au tribunal d’annuler la délibération 2023-11-13 n°62 du 13 novembre 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saintry-sur-Seine a adopté la dénomination d’une rue et d’une impasse situées sur son territoire.
Sur la fin de non-recevoir :
Les requérantes justifient, en leur qualité de conseillères municipales, d’un intérêt à attaquer la délibération dont elles demandent l’annulation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la délibération 2023-11-13 n°62 du 13 novembre 2023 :
Aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (…) / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. / (… ) ». Aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
Il résulte de ces dispositions, applicables à la commune de Saintry-sur-Seine qui compte au moins 3 500 habitants, que les documents joints à la convocation adressée par le maire aux membres du conseil municipal en vue de la séance doivent comprendre une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération afin de permettre aux membres de l’organe délibérant de disposer d’une information suffisante pour se prononcer en toute connaissance de cause. Le défaut d’envoi, avec la convocation aux réunions du conseil municipal de la note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
En l’espèce, pour solliciter l’annulation de la délibération, les requérantes soutiennent que la convocation qui leur a été adressée n’était pas accompagnée d’une note explicative de synthèse. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a sollicité, par mail du 12 novembre 2023, la communication du dossier comprenant la note de synthèse devant accompagner la convocation du conseil municipal. Si la commune produit en défense une attestation de la police municipale, datée du 3 juin 2024, ce document, qui se borne à décrire une pratique générale et habituelle de distribution aux élus de l’opposition des documents afférents aux conseils municipaux sans préciser la date de cette distribution ni le contenu du dossier au cas d’espèce, ne saurait, ainsi, constituer un élément probant. Par ailleurs, la commune de Saintry-sur-Seine ne verse nullement aux débats la note de synthèse litigieuse ni une preuve de son envoi effectif aux intéressées, et n’allègue pas davantage que des explications suffisantes auraient été données en séance permettant aux élus d’exercer utilement leur mandat. Dans ces conditions, la méconnaissance de l’obligation prévue par l’article L. 2121-12 est de nature à entacher d’illégalité la délibération prise, ce manquement ayant été susceptible, dans les circonstances de l’espèce, de priver les intéressées d’une garantie. Par suite, Mme D… et Mme A… sont fondées à soutenir que la délibération est entachée d’un vice de procédure et qu’elle doit, pour ce motif, être annulée.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mmes D… et A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de ces dernières, qui ne sont pas la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Saintry-sur-Seine demande au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération 2023-11-13 n°62 du 13 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à Mme C… A… et à la commune de Saintry-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Gosselin, présidente honoraire,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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